1. Résumé
1 Principe
Les travailleurs (du secteur privé) âgés de 45 ans ou plus et qui sont licenciés ont droit à une procédure d'outplacement.
Outplacement = «un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, pour le compte d'un employeur, afin de permettre au travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant».
2. Droit à l'outplacement - Conditions
2.1. Age
Au moment où le congé est donné, le travailleur doit avoir atteint l'âge de 45 ans.
2.2. Service ininterrompu
Au moment où le congé est donné, le travailleur doit compter au moins 1 année de service ininterrompue.
2.3. Licenciement pour motif grave
Le droit à la procédure d'outplacement n'est pas accordé au travailleur en cas de licenciement pour motif grave.
Le droit à l'outplacement s'éteint dès que le travailleur peut demander la pension de retraite. Le droit ne doit plus être accordé à partir du moment où le travailleur atteint l'âge de la pension (65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes) ou peut bénéficier de la pension légale/anticipée (à partir de 60 ans et 35 ans de carrière).
3. Obligation de faire une offre de reclassement professionnel
L'employeur doit, après que le congé ait été donné, offrir au travailleur qui remplit les conditions une offre de reclassement professionnel.
Exception : L'employeur n'est toutefois tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel que sur demande des travailleurs suivants :
1° travailleurs qui sont liés par un contrat de travail comportant une durée hebdomadaire de travail moyenne normale qui n'atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein qui se trouve dans une situation comparable.
2° travailleurs qui sont dans une situation telle que s'ils devenaient chômeurs complets indemnisés à l'issue du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de congé, ils ne devraient pas être disponibles pour le marché général de l'emploi. Il s'agit de certaines catégories de prépensionnés et travailleurs qui à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture, soit ont atteint l'âge de 58 ans, soit peuvent prouver une carrière professionnelle de 38 ans.
Le travailleur qui appartient à cette catégorie d'exception et qui souhaite faire usage du droit à cette procédure, introduit une demande écrite à cet effet auprès de l'employeur au plus tard deux mois après la notification du congé.
Dans ce cas, le délai de quinze jours dans lequel l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur.
4. Durée
La durée de l'accompagnement d'outplacement est de 12 mois maximum et elle est divisée en 3 phases :
1ère phase: 20 heures au cours des 2 premiers mois;
2e phase: 20 heures au cours des 4 mois suivants ;
3e phase: 20 heures au cours des 6 mois suivants.
Ces 3 phases se succèdent automatiquement sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cette procédure.
En cas de perte du nouvel emploi : voir point 11.
5. Procedure
5.1. Offre de l'employeur
Dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin, l'employeur fait par écrit une offre valable de reclassement professionnel au travailleur auquel il est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel. L'offre peut être formulée dans la lettre de préavis. Afin d'éviter les problèmes liés à la charge de la preuve, l'offre sera faite par une lettre recommandée à la poste.
5.2. Mise en demeure par le travailleur
Si, dans le délai susvisé de quinze jours, l'employeur n'offre pas de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier lui adresse une mise en demeure écrite dans le délai d'un mois qui suit l'expiration de ce délai. Ce délai d'un mois est toutefois porté à neuf mois lorsqu'il est mis fin au contrat de travail sans respecter un délai de préavis.
Dans un délai d'un mois après le moment de la mise en demeure, l'employeur fait par écrit une offre valable de reclassement professionnel au travailleur.
Le travailleur dispose d'un délai d'un mois, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.
5.3. Contenu de l'offre de reclassement professionnel
L'offre de reclassement professionnel doit donner une image claire et objective des services du prestataire de services et des modalités de fonctionnement de celui-ci ; à cet effet, l'offre doit contenir les éléments suivants :
a) les services qui font au minimum partie de la mission : un bilan personnel et professionnel, une assistance psychologique pour le travailleur qui en fait la demande, l'élaboration d'un plan d'action ainsi qu'une aide logistique et administrative ;
b) les objectifs poursuivis, y compris les aspects plus spécifiques ou personnalisés adaptés à l'âge et au niveau de qualification des travailleurs de quarante-cinq ans et plus ;
c) les méthodes d'accompagnement concrètement envisagées ;
d) la date du début de la procédure de reclassement professionnel ;
e) le type de reclassement professionnel visé : reclassement professionnel individuel et/ou de groupe ;
f) le programme du travailleur pendant la procédure de reclassement professionnel, par un document qui est remis au travailleur et qui précise les étapes à suivre, la formation et le suivi ;
g) le ou les lieux probables où la procédure de reclassement professionnel sera organisée ;
La distance entre le domicile ou le lieu de travail du travailleur et le lieu où la procédure de reclassement professionnel est organisée doit être raisonnable ; pour en juger, il doit ressortir de l'offre de reclassement professionnel que le prestataire de services fait preuve de disponibilité géographique et il faut tenir compte des possibilités de déplacement du travailleur, y compris les frais, ainsi que de la nature et du niveau de sa qualification.
6. Consentement du travailleur
Le travailleur dispose d'un délai d'un mois, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.
Le travailleur peut donner son consentement au début de la procédure de reclassement professionnel au plus tôt après la notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat de travail.
L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel en tant que tel.
7. Le prestataire de services
1° l'employeur fait appel à un prestataire de services, qui agit :
a) soit dans le cadre d'une réglementation fixée au niveau de la branche d'activité à laquelle l'entreprise appartient ou, à défaut, dans le cadre d'une réglementation fixée au niveau d'une autre branche d'activité ;
b) soit dans le cadre d'une réglementation fixée par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ;
c) soit en qualité de bureau public ou privé, spécialisé dans le reclassement professionnel ;
d) soit dans le cadre d'une initiative régionale, sous-régionale ou locale, qui est développée dans le cadre d'un service régional de l'emploi ;
2° si l'employeur fait appel à un prestataire de services public ou privé, ce dernier doit être agréé au sens de la réglementation qui régit les agences d'emploi privées ou publiques ;
3° il doit ressortir de l'offre de la procédure de reclassement professionnel faite par l'employeur au travailleur visé à l'article 3 que :
a) le prestataire de services responsable de ladite procédure s'engage à souscrire une assurance contre les accidents, offrant pour tous les accidents qui surviennent au cours de l'exécution de la mission de reclassement professionnel ainsi que sur le chemin du lieu où cette mission se déroule et qui ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail contractée par l'employeur, une protection identique à celle garantie par la législation sur les accidents du travail ;
b) le prestataire de services s'engage à garantir, en cas de non-respect de ce dernier engagement, au travailleur victime d'un accident, une indemnisation forfaitaire complémentaire égale à trois mois de rémunération, sans préjudice des actions que le travailleur peut, sur la base de son dommage, intenter contre le prestataire de services ;
c) le prestataire de services s'engage à respecter le droit à la vie privée du travailleur dans le cadre du traitement des données à caractère personnel ; les informations obtenues au sujet du travailleur dans le cadre de la mission de reclassement professionnel sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas transmises à des tiers ;
d) le prestataire de services s'engage à remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande ;
e) le prestataire de services s'engage à ne pas invoquer la non-exécution des engagements de l'employeur vis-à-vis du prestataire de services pour suspendre l'exécution de la procédure de reclassement professionnel ou y mettre fin ;
f) le prestataire de services s'engage à ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels ;
g) le prestataire de services s'engage à n'influencer ni la décision de licenciement, ni les discussions y relatives ;
h) le prestataire de services s'engage à offrir la compétence et la connaissance professionnelles les plus grandes possible en n'affectant, notamment, que du personnel suffisamment qualifié et formé pour la mission ; c.c.t. n° 82/5. 01.12.2007
i) le travailleur sera convoqué le plus rapidement possible afin d'entamer la procédure de reclassement professionnel, de manière à ce que celle-ci se déroule le mieux possible, tant au niveau émotionnel qu'en ce qui concerne l'élaboration d'un bilan de compétences ;
8. Conditions de forme de l'offre, des demandes et des avertissements
La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci, la demande de report de la date de début ainsi que l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur pour réception.
L'offre de reclassement professionnel de l'employeur, le refus éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel, l'acceptation ou le refus d'une demande de report de la date de début se font par lettre recommandée.
Si le travailleur refuse sans motif une offre valable de reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, l'employeur est libéré de son obligation d'offrir une procédure de reclassement professionnel.
9. Absence pendant la durée du préavis
9.1. A la demande de l'employeur
Si l'employeur met fin au contrat de travail moyennant un préavis, il peut faire par écrit une offre valable de reclassement professionnel à partir de la notification du congé et pendant le délai de préavis au travailleur auquel il est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel.
Le travailleur n'est pas tenu d'accepter cette offre pendant la période de préavis. Il dispose en tout cas d'un délai d'un mois après que le contrat de travail a pris fin pour donner ou non son consentement par écrit à l'offre.
Le travailleur qui souhaite accepter l'offre pendant la période de préavis peut, à cette fin, poser comme condition que la date de début de la procédure soit reportée jusqu'après l'expiration du délai de préavis.
Si l'employeur souscrit à ce report, il le fait savoir par écrit au travailleur et cette offre est considérée comme acceptée. Si l'employeur n'y souscrit pas, il fait à nouveau par écrit une offre valable de reclassement professionnel dans les quinze jours après que le contrat de travail a pris fin.
9.2. A la demande du travailleur
Si l'employeur met fin au contrat de travail moyennant un préavis, le travailleur auquel l'employeur est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel peut, demander après la notification du congé et pendant le délai de préavis à bénéficier de cette procédure.
L'employeur n'est pas tenu de donner suite à cette demande pendant la période de préavis. S'il refuse ou s'il ne réagit pas à la demande, il fait par écrit une offre valable de reclassement professionnel dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin.
Si l'employeur donne suite à la demande du travailleur et fait par écrit une offre valable de reclassement professionnel pendant la période de préavis, la date de début de la procédure de reclassement professionnel est fixée d'un commun accord par écrit.
10. C4
Sous la rubrique III du formulaire C4, l'employeur précisera qu'une proposition d'outplacement a été faite en y joignant la preuve écrite.
A son tour, le travailleur devra mentionner sous la rubrique II s'il a demandé ou non l'outplacement.
11. Perte du nouvel emploi
Lorsque le travailleur qui a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, celle-ci débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure de reclassement professionnel prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté.
Le travailleur qui a perdu son nouvel emploi et qui souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit sa demande à cet effet dans un délai d'un mois après la perte de son nouvel emploi.
Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre, étant entendu que le délai de quinze jours dans lequel l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur.
Le travailleur qui, pendant le délai de préavis, met fin au contrat de travail moyennant un préavis réduit lorsqu'il a trouvé un autre emploi, conserve le droit de bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel jusqu'à trois mois après que le contrat de travail chez son employeur précédent a pris fin. Si la procédure avait déjà débuté, la reprise débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté.
Le travailleur qui souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel doit introduire par écrit sa demande dans un délai de trois mois après que le contrat de travail chez l'employeur précédent a pris fin.
Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre le délai de quinze jours dans lequel l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur.
12. Coût
Le coût de l'accompagnement d'outplacement est supporté par l'employeur. L'octroi de l'accompagnement ne peut porter préjudice aux dispositions applicables au licenciement ni aux avantages financiers complémentaires qui sont octroyés par des conventions sectorielles.
Les commissions paritaires peuvent soit prendre en charge le coût dans son entièreté ou en partie, soit organiser l'accompagnement d'outplacement. Les commissions paritaires suivantes ont utilisé cette faculté: C.P. 102.06; C.P. 106.02; C.P. 106.03; C.P. 111 Antwerpen-Limburg-West-Vlaanderen et Oost-Vlaanderen; C.P. 121, C.P. 126; C.P. 132, C.P. 144, C.P. 145, C.P. 209 Antwerpen-West-Vlaanderen et Oost-Vlaanderen; C.P. 218; C.P. 226; C.P. 302; C.P. 306 et C.P. 315.02
13. Sanction
Le travailleur qui n'a pas pu exercer son droit à l'outplacement peut demander à son bureau de chômage de pouvoir bénéficier d'un accompagnement d'outplacement à charge de l'ONEm.
Le bureau de chômage auprès duquel la demande a été introduite vérifie si le travailleur remplit les conditions pour avoir droit à l'outplacement et interroge l'employeur au sujet de l'absence d'une proposition d'outplacement de sa part. L'employeur dispose d'un délai de 2 mois pour répondre et justifier cette absence, faute de quoi le bureau de chômage considèrera qu'il n'a pas respecté ses obligations.
Une amende de 1500 EUR + 300 EUR par travailleur (frais financiers et administratifs) sera infligée à l'employeur qui manque à ses obligations en la matière. Cette contribution est affectée à la procédure de reclassement professionnel des travailleurs qui n'en ont pas bénéficié.
Le travailleur, pour sa part, peut être sanctionné dans le cadre de la réglementation du chômage s'il refuse de collaborer à une offre de reclassement professionnel ou d'accepter une telle offre pour autant qu’elle soit faite sur base d'une obligation réglementaire. En outre, le travailleur peut également être sanctionné s’il ne met pas en demeure par écrit son employeur, lorsque celui-ci n'a pas fait d'offre d'outplacement.
Le travailleur qui bénéficie d'une dispense et qui s'inscrit sur une base volontaire dans une cellule pour l'emploi à laquelle participe l'employeur, ainsi que le travailleur qui bénéficie d'une dispense et qui prétend, sur une base volontaire, à un accompagnement d'outplacement organisé par l'employeur, restent, pour les événements qui se produisent pendant la période de l'outplacement, disponibles sur le marché du travail.
14. Les entreprises de travail adapté
D'après des informations reçues de l'ONEm, il semble que les employeurs ressortissant de la commission paritaire des entreprises de travail adapté (CP 327) ne seront pas sanctionnés en cas d'absence d'offre d'outplacement. De même les travailleurs handicapés ne seraient pas sanctionnés s'ils ne demandent pas d'outplacement.
La raison de cette tolérance est qu'il n'existe pas actuellement de bureau d'outplacement spécialisé dans l'accompagnement et l'encadrement des personnes handicapées.
Il s'agit d'une situation provisoire. Le Ministre du Travail, Peter Vanvelthoven, tente de trouver une solution à cette problématique.
15. Sources
Loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la périiode 2007-2008 (MB 19 mai 2007)
CCT n° 82 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la CCT n°82 bis du 17 juillet 2007.
Arrêté royal du 3 octobre 2007 rendant obligatoire la CCT n° 82 van 17 juli 2007, conclue par le Conseil National du Travail , portant modification de la CCT n° 82 du 10 juillet 2002 relatif au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés (MB 21 novembre 2007).
Arrêté royal du 3 mai 2007 relatif à la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte entre générations (MB 8 juin 2007)
Arrêté royal du 15 décembre 2006 pris en exécution de l'article 13, al.2, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (MB 27/12/2006).
Arrêté royal du 26 novembre 2006 portant exécution de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales (MB du 7 décembre 2006).
Loi du 20 juin 2006 portant modification de l'article 13, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (MB 25/07/2006).
Loi du 23 décembre 2005 relatif au Pacte de générations (MB 30 décembre 2005)
Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (MB 15/09/2001).
2. Dispositions sectorielles
Certaines commissions paritaires mettent le coût de l'outplacement à charge de l'employeur ou l'aident dans l'organisation pratique de cet accompagnement.




