Le gouvernement institue une commission de règlement de la relation de travail


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La nature de la collaboration professionnelle entre deux parties (le travailleur indépendant et le travailleur salarié) engendre généralement d’importantes conséquences dans les domaines du droit de travail et du droit de la sécurité sociale. Etant donné les enjeux financiers importants, non seulement pour les parties concernées, mais également pour l’Office national de sécurité sociale ou pour l’Institut national d’assurances sociales des travailleurs indépendants, cette relation de travail a souvent fait l’objet de discussions devant les tribunaux. En effet, régulièrement, la problématique des faux indépendants était portée en justice.

Le titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre  2006, ou la loi de la relation de travail, fixe les principes devant permettre de  caractériser la relation de travail.

Le principe de base de cette loi est que les parties sont libres de choisir la nature de leur relation de travail sans toutefois contrevenir à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. C'est l’exercice effectif de la relation de travail qui détermine la qualification à retenir. Les cours et les tribunaux de travail restent souverains en ce qui concerne l’appréciation de la relation de travail.

Afin de qualifier adéquatement une relation de travail, quatre critères généraux sont évalués:

-        la volonté des parties

-        la liberté de l’organisation du temps de travail

-        la liberté de l’organisation du travail

-        la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.

De nombreux secteurs utilisent déjà ces critères pour qualifier les relations de travail. Pour ces secteurs, la nature des relations de travail ne sera pas modifiée.

Toutefois, ces critères généraux ne suffisent pas toujours pour qualifier les relations de travail dans certains secteurs ou pour certaines professions étant donné leurs propres spécificités (par exemple les secteurs de la construction, du nettoyage et du gardiennage).

Il est donc stipulé que le Roi peut établir des critères spécifiques propres à un secteur ou à une ou plusieurs professions. En cas de concours, priorité sera donnée aux critères les plus spécifiques.

Par ailleurs il a été institué une Commission de règlement de la relation de travail dont la mission est double:

  • sa première tâche consiste à compléter les critères généraux, via sa chambre normative, de critères spécifiques d’un secteur ou d’une profession ;
  • dans l’exercice de sa deuxième tâche elle aura à se prononcer via sa chambre administrative sur la qualification de la relation de travail dans les cas concrets qui lui sont soumis par les parties (dit ruling social).

Fin 2010 le Moniteur belge a publié deux arrêtés royaux qui fixent la composition et le fonctionnement de la chambre normative et des chambres administratives.

La section normative.

La chambre de la section normative a pour tâche de recueillir des avis relatifs à la nature des relations de travail du secteur ou de la profession.

A la demande des ministres compétents ou d’initiative, elle peut rapporter l’existence ou l’absence d’une incertitude ou une problématique concernant la nature des relations de travail  dans un secteur ou dans une ou plusieurs professions.

Finalement la chambre normative peut élaborer un projet de liste de critères spécifiques à soumettre au ministre compétent.

La section administrative.

Les tâches des chambres administratives concernent beaucoup plus les entreprises individuelles dans la mesure où elles doivent qualifier une relation de travail donnée. Ces chambres peuvent être saisies dans les trois cas suivants:

  • à l’initiative conjointe de l’ensemble des parties à la relation de travail,
  • à l’initiative d’une seule  partie à la relation de travail dans le cas où celle-ci commence une activité professionnelle de travailleur indépendant et en fait la demande lors de son affiliation à une caisse d’assurances sociales
  • à l’initiative de toute partie qui envisage d’avoir une relation  de travail avec une autre partie et dont le statut de travailleur salarié ou de travailleur indépendant est incertain et en fait la demande préalablement et directement à la chambre compétente de la section administrative.

Aucune décision ne peut être rendue:

  • lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, les services compétents des institutions de sécurité sociale ont ouvert une enquête ou une instruction pénale a été ouverte concernant la nature de la relation de travail;
  • lorsqu'une juridiction du travail a été saisie ou s'est déjà prononcée sur la nature de la relation de travail concernée.

Entrée en vigueur.

Les deux arrêtés du 14 décembre 2010 entrent en vigueur le 7 janvier 2011.