Prime de crise temporaire pour ouvriers licenciés transformée en allocation de licenciement permanente


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La loi relative à l’AIP, publiée au Moniteur Belge du 28 avril 2011, prévoit, dans un premier temps, la prolongation jusqu’au 31 décembre 2011 inclus des mesures anticrise: chômage de crise pour employés et prime de crise pour ouvriers licenciés.

La même loi contient également des dispositions devant permettre, par la suite, le maintien de ces mesures pour une durée indéterminée en transformant la prime de crise en une allocation de licenciement et en intégrant le chômage économique pour employés dans la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978.

Le présent article est exclusivement consacré à l’allocation de licenciement. Pour de plus amples informations relatives au chômage économique pour employés, nous vous renvoyons à l’article “Chômage économique pour employés définitif à partir du 1er janvier 2012" qui peut également être consulté sur notre site.

L’octroi aux ouvriers licenciés d’une prime forfaitaire unique de 1.666 EUR, dite prime de crise, est maintenu jusqu’au 31 décembre 2011. Au 1er janvier 2012, ce régime temporaire cède la place à une allocation de licenciement permanente, laquelle est également exonérée d’impôts.

Ce nouveau règlement est d’application pour les travailleurs liés par un contrat de travail d’ouvrier, un contrat de travail titres-services ou un contrat de travail domestique.

Le travailleur dont le contrat de travail est résilié moyennant un congé donné par son employeur, avec ou sans respect d'un délai de préavis, et notifié à partir du 1er janvier 2012, a droit à une allocation de licenciement payée intégralement par l'Office national de l'Emploi (contrairement à la prime de crise dont un tiers doit être payé par l’employeur lui-même).

Le montant de la prime varie en fonction de la date à laquelle le contrat de travail prend cours. La prime s’élève à 1.250 EUR pour les travailleurs dont le contrat de travail prend cours à partir du 1er janvier 2012, sinon le montant de l’allocation augmente en fonction de l’ancienneté du travailleur:

  • 1.250 euros pour une ancienneté dans l’entreprise inférieure à 5 ans;
  • 2.500 euros pour une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 5 ans mais inférieure à 10 ans;
  • 3.750 euros pour une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 10 ans.

Par ancienneté dans l’entreprise, on entend la période pendant laquelle le travailleur est resté au service de la même entreprise sans interruption.

Attention: pour les travailleurs dont le contrat de travail prend cours avant le 1er janvier 2012 mais qui, avant cette date, étaient déjà liés au même employeur par un autre contrat de travail et si l'interruption entre l'avant-dernier contrat (en 2011) et le dernier contrat (à partir de 2012) ne dépasse pas 7 jours, le montant de l’allocation sera calculé comme si leur contrat de travail n’a pas pris cours après le 1er janvier 2012 (donc en fonction de leur ancienneté).

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de l’allocation sera réduit proportionnellement aux prestations prévues par le contrat de travail. Cette proportion se calcule par rapport à un travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable.

Le travailleur n’aura pas droit au paiement de l’allocation de licenciement dans certains cas, et notamment quand le contrat de travail est résilié par l’employeur:

  • pour motif grave;
  • pendant la période d’essai;
  • en vue de la pension;
  • en vue de la prépension;
  • avant que le travailleur n’ait acquis une ancienneté de six mois dans l’entreprise.

L’allocation de licenciement n’est pas due non plus lorsque l’employeur a droit au remboursement par l’ONEM d’une partie de l’indemnité d’insertion. En effet, dans ce cas, le travailleur a déjà reçu une indemnité qui est supérieure à l’indemnité de préavis à laquelle il aurait droit en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

En outre, l’allocation de licenciement ne peut être payée au travailleur qu’une fois par année civile, à l’occasion du licenciement chez le même employeur.

L’allocation de licenciement est considérée comme une allocation de chômage à moins que le Roi y déroge. Le Roi doit encore fixer les règles et modalités d’octroi précises de l’allocation de licenciement. L'allocation de licenciement ne sera donc pas soumise à l'ONSS. Elle ne sera non plus imposable.