317 Agent de gardiennage: travailleur salarié ou travailleur indépendant?

11/06/2013

L’arrêté royal du 29 avril 2013 introduit une présomption réfragable selon laquelle un agent de gardiennage est présumé être lié par un contrat de travail lorsque certaines conditions sont remplies.

Cet arrêté royal concrétise la possibilité prévue par la Loi relative aux relations de travail de fixer pour certaines professions des critères devant permettre d’établir de manière réfragable si la personne concernée est occupée comme travailleur salarié ou comme travailleur indépendant. Pour en savoir davantage, lisez sur notre site internet l’article du 28 septembre 2012 “Les faux indépendants et la loi relative aux relations de travail: nouvelles dispositions".

L’arrêté royal est applicable à l’agent de gardiennage et à son cocontractant. La présomption réfragable entre en vigueur le 24 mai 2013. La présomption est également applicable aux contrats conclus antérieurement à cette date.

Si au moins cinq des critères ci-dessous sont remplis, l’agent de gardiennage sera présumé de manière réfragable, être occupé dans les liens d’un contrat de travail:

  • l’agent de gardiennage ne court aucun risque financier ni économique. L’arrêté royal précise que c’est notamment le cas lorsque l’agent ne fait pas des investissements personnels et substantiels dans l’entreprise avec du capital propre ou qu’il ne participe pas de la même manière dans les gains et les pertes de l’entreprise;
  • l’agent de gardiennage n’a aucune responsabilité ni pouvoir de décision en matière de moyens financiers de l’entreprise;
  • il n’a aucun pouvoir de décision concernant la politique d’achat de l’entreprise;
  • il ne détient aucun pouvoir de décision concernant la politique des prix de l’entreprise (sauf si les prix sont légalement fixés), ou il ne participe pas dans l’identification des clients potentiels et dans la négociation et la conclusion de contrats commerciaux de gardiennage;
  • l’agent de gardiennage ne s’engage pas à une obligation de résultat concernant le travail convenu ou il n’a pas d’accès direct à l’information relative au site du client à surveiller, ou il n’établit pas de planning propre et d’organisation de travail propre ou il ne peut pas déterminer lui-même le lieu de travail ou il est sujet à un système de pointage ou de contrôle par ses supérieurs hiérarchiques;
  • il bénéficie d’une garantie de paiement d’une indemnité fixe quel que soit le résultat de l’entreprise ou l’importance des prestations qu’il a fournies;
  • il n’est pas employeur de personnel recruté personnellement et librement, ni ne dispose de la possibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer sans autorisation pour l’exécution du travail convenu;
  • l’agent de gardiennage ne se présente pas comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ni ne travaille principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;
  • il travaille avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant ou il travaille avec des moyens de communication dont il n’est pas propriétaire ou preneur ou il travaille avec un uniforme portant le logo de l’entreprise du cocontractant ou il travaille avec une carte d’identification SPF Intérieur sur laquelle le nom du cocontractant est mentionné.

Etant donné qu’il s’agit d’une présomption réfragable, il incombe à l’employeur – lorsqu’au moins cinq des critères énumérés ci-dessus, sont remplis – de prouver qu’il s’agit en l’occurrence de travail effectué dans un cadre indépendant.

Lorsque l’employeur ne peut produire cette preuve, l’agent de gardiennage est censé être occupé dans le cadre d’un contrat de travail.