144 L’exécution de travaux d’agriculture et d’horticulture : travailleur salarié ou indépendant?

08/07/2013

Un arrêté royal du 20 juin 2013 a instauré la présomption réfragable qu’une personne qui effectue des activités d’agriculture ou d’horticulture est censée être liée par un contrat de travail lorsqu’ il est satisfait à certains critères.

Cet arrêté royal concrétise la possibilité prévue par la loi relative aux contrats de travail de fixer pour certaines professions des critères permettant d‘établir de façon réfragable qu’une personne est occupée en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant. Lisez aussi, en ce qui cela concerne, notre article du 28 septembre 2012 "Les faux indépendants et la loi relative aux contrats de travail: nouvelles dispositions".

Activités d’agriculture et d’horticulture visées par l’arrêté royal?  

L’arrêté royal n’est en premier lieu applicable qu’aux activités d’agriculture et d’horticulture relevant de la compétence des commissions paritaires suivantes:

  • la commission paritaire de l’agriculture (144);
  • la commission paritaire pour les entreprises horticoles (145).

Bien que la récolte des produits agricoles, ainsi que la culture de plaques de gazon et la location et l’entretien de fleurs et plantes auprès de tierces parties soient des activités qui relèvent de la compétence de la commission paritaire pour les entreprises horticoles, celles-ci ne sont pas mentionnées à l’arrêté royal du 20 juin 2013. Ainsi la présomption réfragable n’est pas d’application à ces activités.

La présomption réfragable légale ne s’applique non plus aux relations de travail familiales.

 

Les critères

Si au moins six des critères énumérés ci-dessous sont réunis, la présomption réfragable d’occupation sous contrat de travail salarié sera d’application.

Les critères sont:

1) Défaut de risque financier ou économique

C’est notamment le cas à défaut d’investissements personnels et substantiels dans l’entreprise, à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et pertes de l’entreprise.

2) Défaut de responsabilité et de pouvoir de décision  concernant les moyens financiers de l’entreprise

3) Défaut de pouvoir de décision concernant la politique d’achat de l’entreprise

4) Défaut de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l’entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés

5) Garantie de paiement d’une indemnité fixe quels que soient les résultats de l’entreprise ou l’importance des prestations fournies

6) Défaut de la possibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer pour l’exécution du travail convenu

7) Ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ou du cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant

L’intéressé  se présente notamment comme une entreprise lorsqu’il est fait usage d’un logo ou d’une raison sociale propre

8) Travailler exclusivement ou principalement avec du matériel ou des moyens de transport mis à disposition, financé ou garanti par le cocontractant

9) Absence d’autonomie vis-à-vis du cocontractant en ce qui concerne le logement

10) Travailler sur les mêmes lieux que les travailleurs du cocontractant, exécuter les mêmes travaux qu’eux et ne pas disposer d’une connaissance professionnelle spécialisée nécessaire à l’exécution des travaux
Etant donné qu’il s’agit d’une présomption réfragable, il incombe – lorsque six des critères sont réunis- à l’employeur de prouver, le cas échéant, qu’il s’agit néanmoins du travail effectué par un travailleur indépendant.

A défaut d’une telle preuve, la personne concernée est censée être occupée dans les liens d’un contrat de travail.

Entrée en vigueur

La présomption réfragable entre en vigueur le 8 juillet 2013, date à partir de laquelle la présomption sera également applicable aux contrats conclus avant cette date.