La cotisation spéciale de 309 % suite aux commissions secrètes : dorénavant appliquée seulement à titre exceptionnel


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Les sociétés et les personnes morales qui paient des rémunérations ou des avantages de toute nature doivent établir pour ceux-ci des fiches fiscales. Si elles omettent de le faire (correctement), elles risquent de voir ces avantages grevés d’une cotisation distincte au taux de 309 %, dite « imposition de commissions secrètes ». Cette cotisation distincte soulève depuis de longues années de vives controverses, d’une part parce qu’elle constitue une punition bien lourde et, d’autre part, parce que son application ne semble pas être évidente.

Afin de remédier à ce mécontentement, on a tenté, via la loi du 17 juin 2013, d’assurer que cette lourde imposition ne soit appliquée que si l’impôt final effectif dans le chef du bénéficiaire n’est plus possible. Ainsi, l’application de cette cotisation distincte devrait devenir exceptionnelle. Cela est, par ailleurs, confirmé dans une circulaire, signée par le ministre des Finances et publiée récemment.

Nous vous proposons dans le présent article un court résumé relatif à cette cotisation distincte, avec une attention particulière pour les dispositions ayant fait l’objet de modifications. 

1. Quand la cotisation distincte « commissions secrètes » est-elle applicable en principe ?

La cotisation distincte de 309 % est applicable à certaines dépenses faites par la société ou par la personne morale qui ne sont pas déclarées dans des fiches individuelles. Il s’agit des dépenses suivantes :

  1. commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations occasionnelles ou non-occasionnelles ou honoraires, gratifications, indemnités ou avantages de toute nature qui dans le chef des bénéficiaires sont des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, à l’exception des rémunérations attribuées aux conjoints aidants ;
  2. rémunérations, pensions, rentes ou allocations attribuées à ce titre aux membres du personnel, anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit à l’exception des avantages sociaux exemptés au nom de leurs bénéficiaires ;
  3. indemnités fixes octroyées aux membres du personnel à titre de remboursement de dépenses réelles propres à l’employeur ;
  4. avantages de toute nature octroyés aux travailleurs et chefs d’entreprise du fait ou à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle.

2. Qu’est-ce que cela signifie pour les charges professionnelles déductibles ?

En principe, les avantages mentionnés ci-dessus sont déductibles à titre de frais professionnels pour l’impôt des sociétés. Cependant, si ces indemnités et avantages n’ont pas été repris dans des fiches individuelles, ils seront ajoutés aux dépenses non admises (c.-à-d. qu’ils ne seront pas admis à titre de frais professionnels déductibles) et les impôts y afférents seront dus.

Toutefois, pour autant que la cotisation distincte de 309 % soit appliquée aux avantages et frais non déclarés, la cotisation distincte elle-même ainsi que les avantages et frais non déclarés seront tout de même déductibles dans l’impôt des sociétés.

Exemple : une société octroie un avantage de 1.000 EUR qui n’a pas fait l’objet d’une fiche fiscale. Si la cotisation distincte est appliquée, la société peut déduire un montant de 4.090 EUR (1.000 + 3.090) à titre de frais professionnels.

Précisons encore que le système des frais professionnels déductibles n’existe pas dans l’impôt des personnes morales.

3. Quand est-ce que la cotisation distincte n’est pas applicable ?

La loi prévoit deux situations dans lesquelles la cotisation distincte ne sera pas appliquée. Bien que le législateur formule ces deux exceptions de manière assez stricte, il ressort notamment de l’exposé des motifs de la loi du 17 juin 2013 et de la circulaire du SPF Finances, que, en pratique, on sera plus tolérant concernant l’application de la cotisation distincte.

3.1. Première exception : avantages repris dans la déclaration fiscale

Jusqu’à présent, la loi stipulait seulement que l’imposition à titre de commissions secrètes n’était pas applicable si la société ayant octroyé les avantages était en mesure de démontrer que ces avantages avaient été déclarés par le bénéficiaire dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques rentrée dans les délais.

Cette exception a maintenant été introduite également dans l’impôt des personnes morales.

Bien que, dans ce cas, la cotisation distincte ne soit pas appliquée, l’administration, dans la pratique, considérait les avantages accordés comme des charges professionnelles déductibles si le bénéficiaire les avait inclus dans sa déclaration.

La loi du 17 juin 2013 donne une base légale à ces pratiques administratives par l’inclusion de ce principe dans le Code des Impôts sur les revenus.

3.2. Nouvelle exception : imposition définitive dans le chef du bénéficiaire

La même loi prévoit également une nouvelle exception à l’application de cette cotisation distincte. Même si le bénéficiaire n’a pas renseigné lui-même les avantages ou indemnités octroyés dans sa déclaration, la cotisation distincte ne sera pas appliquée si le montant est pris en compte dans une imposition définitive établie avec l’accord du bénéficiaire endéans un délai d’imposition de trois ans prenant cours le 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Conformément à la loi, l’imposition définitive dans le chef du bénéficiaire doit être établie avec l’accord de celui-ci. Cependant, tant l’exposé des motifs de la nouvelle loi que la circulaire du SPF Finances stipulent que la seule imposition définitive du bénéficiaire est décisive. Il n’est donc pas fait référence à l’accord de celui-ci. La cotisation distincte peut donc être écartée même si l’imposition définitive est établie sans l’accord du bénéficiaire.

L’imposition n’est définitive que lorsqu’elle n’est plus susceptible d’aucune réclamation. Durant la période de réclamation, la cotisation distincte devra être appliquée. Néanmoins, dès que l’imposition à l'égard du bénéficiaire sera devenue définitive, ladite cotisation distincte devra être dégrevée.

La circulaire du fisc rappelle en outre que l’établissement de fiches individuelles est également obligatoire pour les étrangers dont les revenus sont imposables à l’étranger. Lorsque ceux-ci sont en mesure de démontrer que les revenus visés ont été imposés à l’étranger dans les délais impartis, la cotisation distincte ne sera pas appliquée non plus.

Lorsque la cotisation distincte n’est pas établie en application de l’exception ci-dessus, les avantages concernés seront ajoutés aux dépenses non admises de la société. Etant donné que le système de frais professionnels déductibles n’existe pas dans l’impôt des personnes morales, ces avantages seront soumis dans ce cas à un impôt supplémentaire de 33,99 %.

Toutefois, le ministre des Finances estime que si l’entreprise concernée n’est manifestement pas de mauvaise foi (par exemple petites erreurs de calcul et fautes légères), l’ajout des dépenses non admises ou l’impôt supplémentaire peuvent être écartés. En effet, on veut éviter le plus possible la double imposition. S’il n’est pas question de bonne foi dans le chef de l’entreprise, les sanctions visées ci-dessus demeureront applicables.

3.3. Conclusion

Lorsque le fisc détecte des erreurs à l’occasion d’un contrôle, l’entreprise a donc intérêt à lui révéler l’identité du bénéficiaire réel de sorte que l’imposition définitive dans le chef de ce dernier puisse encore être établie.

4. Quand ces nouvelles dispositions entrent-elles en vigueur ?

En principe, les modifications entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2014.

Cependant, dans la circulaire évoquée ci-dessus, le ministre des Finances lance un appel visant à traiter également les litiges pendants et les dossiers en cours auxquels la nouvelle loi n’est pas encore applicable dans l’esprit des nouvelles dispositions légales, à savoir, à privilégier l’imposition des avantages dans le chef du bénéficiaire plutôt que l’application de la cotisation distincte à charge de la société ou de la personne morale ayant octroyé les avantages. Cela serait possible pour autant que les délais d’imposition dans l’impôt des personnes ne soient pas encore expirés (en principe le délai de trois ans mais, d’auprès la circulaire, d’autres délais d’imposition sont également possibles).