144 Le point sur la responsabilité solidaire en matière salariale dans la CP 144

24/09/2013

Ce qui suit fait le point sur la responsabilité solidaire pour les dettes salariales mise en place par la loi-programme du 29 mars 2012 (qui modifie la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération). Le principe général est de rendre tous les entrepreneurs et donneurs d’ordre d’une chaîne de sous-traitance solidairement responsables du paiement correct de la rémunération.

Il est désormais possible de s’adresser directement au donneur d’ordre pour récupérer, par exemple, la partie impayée de la rémunération ainsi que les cotisations de sécurité sociale dues sur cette somme. Les donneurs d’ordre sont donc responsabilisés afin de ne plus collaborer avec des entreprises qui paient leur personnel en dessous des barèmes minimaux.

Il faut préciser que cette responsabilité solidaire ne s’applique pas au donneur d’ordre ou personne physique faisant exécuter des activités à des fins exclusivement privées.

1. Responsabilité solidaire en cascade

Les donneurs d'ordre, (les entrepreneurs et les sous-traitants) qui, pour certains travaux (voyez ci-après), font appel à un ou plusieurs entrepreneurs (ou sous-traitants) et qui sont informés par une notification écrite de l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant une certaine période, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs.

La responsabilité mise en place ici est en cascade, tant vis-à-vis des entrepreneurs successifs que vis-à-vis du donneur d’ordre. Le donneur d’ordre est donc responsable pour toute la chaîne et il n’y a pas d’ordre chronologique à respecter.

2. Travaux visés

Les travaux et services visés par ce nouveau système de responsabilité pour les dettes salariales viennent d’être définis par arrêté royal après avis des commissions paritaires compétentes.

9 secteurs sont concernés :

  • services de gardiennage et de surveillance (CP 317) ;
  • construction (CP 124) ;
  • agriculture (CP 144) ;
  • entreprises horticoles (CP 145) ;
  • nettoyage (CP 121) ;
  • électriciens :installation et distribution (SCP 149.01)  ;
  • ameublement et industrie transformatrice du bois (CP 126) ;
  • constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) ;
  • travaux ou services spécifiques dans l’industrie ou le commerce alimentaire (CP 118 et 119).

3. Point de départ de la responsabilité : d’abord une notification écrite de l’inspection 

La responsabilité solidaire prend cours au plus tôt après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après que l’inspection ait notifié par écrit au donneur d’ordre le fait que l’entrepreneur ou un sous-traitant manquait à ses obligations relatives au paiement de la rémunération de ses travailleurs (c’est-à-dire en-dessous du salaire minimum).

La responsabilité solidaire ne peut jouer que pour des prestations effectuées à partir de cette date. Elle vaut donc uniquement pour des dettes salariales futures, par pour des dettes salariales exigibles avant le début de la période de responsabilité solidaire.

Le donneur d‘ordre dispose donc d’un délai de 14 jours pour prendre des mesures à l’égard de son entrepreneur, voir de mettre fin à la collaboration en respectant les dispositions du contrat d’entreprise, afin de pouvoir échapper à cette responsabilité. Ainsi, les contrats d’entreprise contiendront des clauses permettant de rompre le contrat sans préavis ni indemnité lorsqu’une notification de responsabilité solidaire en matière salariale est notifiée par l’inspection sociale.

Veuillez noter toutefois que dans ce secteur, l'arrêté royal limite la possibilité de prévoir de telles clauses dans le contrat d’entreprise en prévoyant des conditions supplémentaires (cumulatives) à respecter avant la résiliation unilatérale du contrat :

  • la partie qui souhaite procéder à la résiliation unilatérale doit avoir été sommée de procéder au paiement de la rémunération ;
  • cette partie est redevable, au moment de la réception de la sommation, vis-à-vis de la partie dont elle souhaite se défaire, de sommes qui ne suffisent pas pour payer les rémunérations dont elle est mise en demeure de payer ;
  • cette partie a fait savoir, dans un délai de 14 jours ouvrables suivant la notification, à la partie dont elle souhaite se défaire, qu’elle fera usage de son droit contractuel de mettre fin unilatéralement au contrat (si les 2 précédentes conditions sont remplies).

4. Durée de la responsabilité

La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application est déterminée par l'inspection dans sa notification sans pouvoir excéder un an.

5. Etendue de la responsabilité solidaire : quelle rémunération ?

La responsabilité solidaire vise ici la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que définie par l’inspection dans sa notification écrite, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail (ex : indemnité de préavis).

Pendant la durée de la responsabilité solidaire, le responsable solidaire est tenu de procéder, sans délai, au paiement de la rémunération aux travailleurs concernés (visés dans la notification), lorsqu'il y est sommé (par lettre recommandée) soit par un des travailleurs concernés, soit par l'inspection. A partir du 5ème jour ouvrable de l’envoi de la sommation, les intérêts sont dus.

Le montant de la rémunération à laquelle s’applique la responsabilité solidaire, dépend de la personne qui envoie la sommation.

1°. Si la sommation à payer est envoyée par le travailleur, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due.

Le responsable solidaire peut cependant limiter le montant de la rémunération aux prestations qui ont été effectuées à son bénéfice :

  • si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d'heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question ;
  • si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n'est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné.

Remarque : le travailleur qui fait la sommation doit également en informer la Direction générale du Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale afin que l’inspection puisse :

  • procéder au relevé des prestations et des rémunérations concernées, ou du pourcentage du salaire minimum ;
  • et les faire parvenir à l’O.N.S.S.

2°. Si la sommation à payer est envoyée par l’inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

Si le responsable solidaire ne peut pas déterminer quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux qu’il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement d'un pourcentage d'un salaire minimum à fixer par arrêté royal (= salaire minimum prévu par le secteur).

Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d'affaires de l'employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi (= un an précédant la notification envoyée par l’inspection, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires), les activités effectuées par l'employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

6. Obligation d’affichage  

L’entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notification de l’inspection (l’employeur qui a manqué gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit) en reçoit de celle-ci une copie et doit l’afficher à chaque endroit où il occupe des travailleurs.

Le donneur d’ordre, entrepreneur ou le sous-traitant à qui la notification est adressée doit également afficher une copie de la notification reçue dans chacun de ses lieux de travail où sont effectués les travaux concernés.

7. Paiement des cotisations sociales

Le responsable solidaire qui paie la rémunération d'un travailleur d'un de ses entrepreneurs ou des sous-traitants succédant à ceux-ci, doit également payer les cotisations de sécurité sociale y afférentes.

Sur base des données transmises par l’inspection, l’O.N.S.S. fixe les trimestres pour lesquels des cotisations sont dues. Il calcule ces cotisations, ainsi que les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et les intérêts. Le montant de la créance est ensuite communiqué par lettre recommandée à l’employeur du ou des travailleur(s) concerné(s) et au responsable solidaire. Si l’employeur ne paie pas, le responsable solidaire sera mis en demeure. Si ce dernier ne s’acquitte pas de la somme dans les 30 jours, l’O.N.S.S. procédera au recouvrement de la créance par voie de contrainte.

8. Sanctions

Sera puni d'une sanction de niveau 2, le responsable solidaire qui aurait été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procèderait pas au paiement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la sommation. Serait également puni d'une sanction de niveau 2, celui qui ne respecterait pas l'obligation d'affichage.

En application du Code pénal social, la sanction de niveau 2 est la suivante : soit une amende pénale de 275 EUR à 2.750 EUR soit une amende administrative de 137,50 EUR à 1.375 EUR (après application des décimes additionnels).

9. Entrée en vigueur

La responsabilité solidaire en matière salariale dans les secteurs précités prend effet le 1er septembre 2013.