140.02 Chauffeur de taxi : salarié ou indépendant ?

04/12/2013

Comme vous le savez, la loi relative aux relations de travail a prévu la possibilité de fixer par arrêté royal des critères pour certains métiers permettant de déterminer - de manière réfragable - si la personne concernée est occupée en tant qu’indépendant ou salarié. Vous trouvez plus d’information à ce sujet dans notre article publié sur notre site le 28 septembre 2012 "Les faux indépendants et la loi relative aux relations de travail: nouvelles dispositions".

Le 29 octobre 2013, la sous-commission paritaire 140.02 pour les taxis a fait usage de cette possibilité.

La présomption réfragable entre en vigueur le 6 décembre 2013. A partir de cette date, la présomption réfragable est également d’application pour des conventions conclues avant cette date.

Si au moins cinq des critères ci-dessous sont remplis, celui qui effectue le transport sera de manière réfragable présumé être occupé comme salarié : 

  • défaut d'un risque financier ou économique dans son chef. C'est notamment le cas à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise ;
  • défaut de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise ;
  • défaut de pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
  • défaut de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés ;
  • défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu ;
  • la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies ;
  • ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du transport convenu ;
  • ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant ;  
  • effectuer des transports au moyen d'un véhicule dont il n'est pas le propriétaire ou qu'il n'a pas pris en leasing et/ou au moyen d'un véhicule mis à sa disposition, financé ou garanti par un cocontractant.

Comme il s’agit d’une présomption réfragable, il appartient à l’employeur d’invoquer que, le cas échéant, il s’agit tout de même de travail exécuté sur une base indépendante si au moins cinq des critères précités sont remplis.

Si l’employeur n’est pas en mesure d’apporter cette preuve, celui qui effectue le transport est censé être occupé dans le cadre d’un contrat de travail.