Délais et indemnités compensatoires de préavis des travailleurs en service le 1er janvier 2014

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Le calcul du délai de préavis ou de l’indemnité compensatoire de préavis pour le licenciement d’un travailleur intervenu après le 1er janvier 2014 et dont le contrat a pris cours avant le 1er janvier se fait en deux temps distincts. Les résultats ainsi obtenus seront additionnés. Il s’agit de l’application du système dit de « cliquet » instauré en vue de garantir les délais de préavis acquis avant le 1er janvier 2014.

Dans un 1er temps, on calcule l’ancienneté de service acquise au 31 décembre 2013.

La durée de cette partie du délai de préavis (qui servira également de base au calcul d’une éventuelle indemnité compensatoire de préavis) pour un licenciement par l’employeur ou la démission du travailleur après le 1er janvier 2014 est calculée conformément aux règles applicables au travailleur intéressé au 31 décembre 2013.

C’est à cette date qu’il doit être tenu compte de son statut d’ouvrier ou d’employé, de son ancienneté sans interruption et des règles applicables à cette date comme si son délai de préavis avait dû être calculé au 31 décembre 2013.

Pour les travailleurs sous le statut d’ouvrier le 31 décembre 2013, seront d’application, selon le secteur, les délais de préavis légaux, les délais de préavis sectoriels ou les délais de préavis de la CCT n° 75. Pour la détermination des délais de préavis, il faudra également faire la distinction entre les contrats conclus avant et après le 1er janvier 2012.

Pour les travailleurs sous le statut dit d’employé inférieur au 31 décembre 2013 (dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 32.254 euros), le délai de préavis s’élève à 3 mois par période entamée de 5 ans d’ancienneté lorsque le préavis est donné par l’employeur. Si le préavis est donné par le travailleur, le délai de préavis s’élève à 1,5 mois par période entamée de 5 ans d’ancienneté (avec un maximum de 3 mois).

Pour les employés ayant la qualité d’employé supérieur (dont la rémunération annuelle est supérieure à 32.254 euros) au 31 décembre 2013, des règles spécifiques sont prévues. En cas de rupture par l’employeur, la partie du préavis liée à l’ancienneté au 31 décembre 2013 est fixée de manière forfaitaire. L’objectif est d’éviter ainsi que le délai de préavis doive être convenu entre les parties. Le délai de préavis à respecter est fixé à 1 mois par an d’ancienneté entamé avec un minimum de 3 mois.

Il ne sera donc plus fait référence à la formule Claeys. Il ne faudra plus non plus pour le calcul des préavis faire la distinction entre les contrats employés débutés avant ou après le 1er janvier 2012.

Les employés ayant une rémunération annuelle supérieure à 64.508 euros et entrés en service avant le 31 décembre 2013 peuvent conclure une convention sur la durée de préavis au plus tard à l’entrée en service. Cette clause reste d’application pour la détermination du délai de préavis sur la base de l’ancienneté antérieure au 31 décembre 2013.

Les délais de préavis à respecter par ces travailleurs sont également fixés de manière forfaitaire. Le délai est d’un mois et demi par période entamée de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de quatre mois et demi pour une rémunération annuelle ne dépassant pas 64.508 euros et de six mois pour une rémunération annuelle supérieure à 64.508 euros.

Dans un 2e temps, on calcule l’ancienneté de service acquise à partir du 1er janvier 2014.

La durée de cette partie du délai de préavis (qui servira également à calculer l’indemnité compensatoire de préavis éventuelle) liée à cette ancienneté est calculée conformément aux règles applicables au travailleur dans le nouveau système. Pour ce calcul, on considère que la nouvelle ancienneté prend cours au 1er janvier 2014.

Les résultats obtenus dans ces deux opérations seront additionnés pour constituer ainsi le délai de préavis à respecter ou pour permettre de déterminer l’indemnité compensatoire de préavis éventuelle.

Ces dispositions transitoires sont également d’application dans le calcul du délai de préavis du travailleur démissionnaire. Ce calcul se fera lui aussi en deux temps à la différence que le résultat du 2e calcul basé sur les nouvelles règles ne devra pas être pris en compte lorsque les plafonds (= 3 mois ≤32.254€, 4,5 mois >32.254€ et 6 mois >64.508€) sont déjà atteints au 31 décembre 2013.

Si les plafonds ne sont pas atteints, l’ajout du deuxième délai ne pourra engendrer un délai de préavis supérieur à 13 semaines.

Exemples :

(1) Un employé dont la rémunération ne dépasse pas 32.254 euros a commencé l’exécution de son contrat de travail le 1er juillet 2010 et il est licencié dans le courant du mois de septembre 2016. Au 31 décembre 2013, il a entamé une 4e année de service. S’il avait été licencié à ce moment-là il aurait eu droit à un délai de préavis de 3 mois. La première partie de son délai de préavis calculée en fonction de sa situation au 31 décembre 2013, est de 3 mois. Au 1er janvier 2014 une nouvelle période d’ancienneté prend cours. Au moment de son licenciement au mois de septembre 2016 le travailleur se trouve dans la troisième année d’ancienneté selon les nouvelles règles de licenciement. La deuxième partie de son délai de préavis, calculée conformément aux nouvelles dispositions, s’élève à 12 semaines. Au moment du licenciement de ce travailleur au mois de septembre 2016, l’employeur devra lui notifier un préavis d’une durée de 3 mois et 12 semaines. Si l’employeur ne respecte pas ce délai de préavis, l’employeur sera redevable pour la même période d’une indemnité compensatoire de préavis de 3 mois et 12 semaines.

(2) Un ouvrier dont l’employeur ressortit à la commission paritaire n° 116 de l’industrie chimique est entré en service le 1er janvier 2010 et il sera licencié au mois de novembre 2017. Il a entamé sa 4e année d’ancienneté le 31 décembre 2013. La première partie de son délai de préavis calculée sur la base de sa situation au 31 décembre est égale à 42 conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 26 janvier 2012. A partir du 1er janvier 2014, une nouvelle période d’ancienneté prend cours. Au moment de son licenciement au mois de septembre 2017, il a entamé sa quatrième année d’ancienneté selon les nouvelles règles de licenciement. La deuxième partie de son délai de préavis, calculée sur la base des nouvelles dispositions est de 13 semaines. Donc au moment de son licenciement au mois de novembre 2017, l’employeur devra lui notifier un préavis de 42 jours et 13 semaines, ou 19 semaines au total. Si l’employeur ne respecte pas le délai de préavis, il devra payer une indemnité compensatoire de préavis pour la même période de 19 semaines.

Pour plus de précisions, voir notre dossier "Statut unique".