Communion ou fête de la jeunesse laïque : votre travailleur peut-il s'absenter pour cette raison ?


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a) Principes

La réglementation prévoit, sous certaines conditions, que les travailleurs peuvent s'absenter du travail avec maintien de la rémunération en raison de certains évènements d'ordre familial. Ces jours d'absences autorisées sont regroupés sous la dénomination de "petits chômages".

Ainsi, le travailleur a droit à un jour de petit chômage pour la communion solennelle ou la fête de la jeunesse laïque de son enfant (adopté ou reconnu) ou celui de son conjoint ou cohabitant légal.

Dans ce cas, le travailleur a le droit de prendre ce jour de petit chômage le jour de la fête ou, si ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour qui précède ou qui suit directement l'évènement.

Ce jour de petit chômage ne peut toutefois pas être pris ni pour la première communion ni pour le baptême.

En outre, c'est l'événement lui-même qui ouvre le droit au petit chômage. Ainsi, si deux enfants du travailleur font leur communion le même jour ou participent le même jour à la fête de la jeunesse laïque, le travailleur n'aura droit qu'à un seul jour de petit chômage.

 

b) Conditions

Le travailleur qui souhaite exercer son droit aux petits chômages devra remplir les conditions suivantes :

  • Il doit en informer son employeur au préalable. Si cela s'avère impossible, il devra le faire au plus vite.

Pour la prise d'un jour de petit chômage à l'occasion de la communion ou la fête de la jeunesse laïque, il va de soi que le travailleur devra toujours avertir son employeur au préalable.

  • Le(s) jour(s) d'absence doit (doivent) être utilisé(s) aux fins prévues. L'employeur peut exiger que le travailleur apporte la preuve de l'évènement si le règlement de travail le prévoit ou si un accord à cet effet est intervenu entre l'employeur et le travailleur.

Le document attestant de la communion ou la fête de la jeunesse laïque peut être délivré respectivement par le(s) catéchiste(s) concerné(s) ou le comité organisateur de la fête de la jeunesse laïque.

  • Le droit à la rémunération n'existe que si le travailleur a effectivement perdu de la rémunération. Il s'en suit que le travailleur ne peut pas prétendre au petit chômage lorsque le jour de l'absence coïncide avec un jour habituel d'inactivité, un jour férié, un jour de repos compensatoire ou avec un jour de suspension du contrat de travail (par exemple pour vacances annuelles ou incapacité de travail). Dans certains cas, l'évènement donnant lieu au petit chômage permet au travailleur de s'absenter éventuellement un autre jour ou de s'absenter dans une période de son choix.


C'est le cas pour le petit chômage en cas de communion ou de fête de la jeunesse laïque. Lorsque l'évènement coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le petit chômage sera pris le jour habituel d'activité qui précède l'évènement ou le suit directement.

  • L'employeur a le droit de contrôler les conditions sur la base desquelles le petit chômage est accordé.

Le cas échéant, l'employeur peut par exemple demander un extrait du contrat de mariage, la déclaration de cohabitation légale ou l'acte d'approbation.

 

c) Pendant quels jours le travailleur à temps partiel peut-il s'absenter ?

Le travailleur à temps partiel peut s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération pendant les jours où il aurait dû prester normalement et pour le nombre d'heures prévu pour ce jour de prestation normal.

Ainsi, le travailleur à temps partiel dont l'horaire de travail prévoit des prestations le mardi et pas le lundi aura la possibilité de prendre le jour de petit chômage le mardi lorsque la communion ou la fête de la jeunesse laïque a eu lieu le dimanche qui précède.

 

d) Pendant quels jours le travailleur qui fournit des prestations de nuit peut-il s'absenter ?

Pour avoir droit au petit chômage, l'évènement familial doit coïncider avec un jour habituel d'activité. Lorsque le travail de nuit s'effectue sur deux jours qui se suivent (par exemple de 20 heures à 6 heures), la question se pose de savoir quel est le jour habituel d'activité.

Concernant cette problématique, les opinions divergent : certains estiment que le jour d'activité est celui du commencement de l'activité alors que d'autres sont d'avis que c'est le jour pendant lequel le nombre d'heures le plus important est presté.
Au vu de cette divergence d'opinions, nous conseillons de prévoir dans le règlement de travail que le jour habituel d'activité auquel le jour de petit chômage se rapporte correspond au jour auquel le travail est entamé.

 

e) A quelle rémunération le travailleur a-t-il droit ?

L'employeur doit payer la rémunération normale, c'est-à-dire, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit s'il avait travaillé normalement. Lorsque le travailleur perçoit une rémunération variable, il doit être tenu compte de la rémunération variable moyenne des douze mois précédant le petit chômage.

 

f) Les CCT sectorielles peuvent-elles prévoir d'autres règles ?

Oui, la réglementation exposée ci-avant est une réglementation résiduaire. Elle n'empêche donc pas que des régimes plus avantageux soient prévus pour le travailleur.

Nous vous invitons à consulter le chapitre 13 de notre documentation sectorielle sur notre site internet pour vérifier si des conventions en matière de petit chômage existent au niveau de votre secteur.