La Belgique et le Luxembourg assouplissent les règles d’imposition des travailleurs transfrontaliers

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Désormais, les transfrontaliers belges et luxembourgeois demeureront entièrement imposables dans l’Etat de leur occupation habituelle si des activités professionnelles sont réalisées dans leur Etat de résidence à concurrence de 24 jours par an maximum.

La Belgique et le Luxembourg ont récemment signé un accord instaurant une tolérance accrue pour les travailleurs transfrontaliers : à partir du 1er janvier 2015,  les habitants de l’un des deux États qui travaillent habituellement dans l’autre, mais qui, pendant 24 jours par an maximum, exercent leurs activités professionnelles dans leur État de résidence restent entièrement imposables dans l’État où ils travaillent habituellement.

Cet accord doit néanmoins encore faire l’objet d’un avenant à la Convention belgo-luxembourgeoise préventive de double imposition.

Ci-dessous, nous vous  exposons les principes applicables pour déterminer le pays dans lequel  le travailleur transfrontalier belge/luxembourgeois  est imposable.

1. Où le travailleur transfrontalier est-il imposable ?

Principe général

La Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg prévoit à l’article 15 que les salaires des travailleurs sont en principe uniquement imposables dans leur État de résidence, à moins que le travailleur puisse prouver qu’il exerce son activité dans l’autre État.

Exemple : Un résident belge qui travaille de façon permanente et exclusive au Luxembourg y est imposable pour les revenus qui proviennent de cette activité.

Exception : la règle des 183 jours

Le deuxième paragraphe de l’article 15 prévoit une exception au principe susmentionné. Les habitants d’un État qui travaillent comme salariés temporairement ou partiellement dans l’autre État restent malgré tout imposables dans leur État de résidence pour autant que les trois conditions suivantes soient simultanément réunies :

  1. le travailleur séjourne dans l’État où il exerce son emploi pendant une période n’excédant pas 183 jours sur une période de 12 mois ;
  2. les rémunérations sont versées au travailleur par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’habite pas l’État où ce travailleur exerce son activité ;
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement fixe dont disposerait l’employeur dans l’État où le travailleur exerce son activité.

Exemples :

    • Un résident belge travaille en Belgique pour un employeur belge. Il est détaché pendant un mois au Luxembourg pour y travailler et revient ensuite définitivement en Belgique. L’employeur belge ne dispose pas d’un établissement fixe au Luxembourg. Les revenus provenant des activités exercées au Luxembourg restent imposables en Belgique.
    • Un résident belge travaille en Belgique pour un employeur belge disposant d’un établissement fixe au Luxembourg. Il travaille 4 jours par semaine en Belgique et 1 jour par semaine au Luxembourg pour l’établissement fixe. Cet établissement fixe supporte la charge des rémunérations provenant de ce jour de travail par semaine passé au Luxembourg. Par conséquent, les rémunérations gagnées au Luxembourg sont imposables au Luxembourg. Les rémunérations gagnées en Belgique y restent imposables. Il s’agit donc d’un salary split (fractionnement de la rémunération) fiscal (80 % en Belgique et 20 % au Luxembourg).
    • Un résident belge travaille en Belgique pour un employeur belge. Il est détaché au Luxembourg pendant 10 mois. Les rémunérations gagnées au Luxembourg doivent y être imposées.

2. Qu’est-ce qui change désormais ?

Par dérogation aux règles susmentionnées, la Belgique et le Luxembourg ont conclu un accord de tolérance spécifique. Un habitant de l’un des deux États qui travaille dans l’autre, mais qui, pendant un maximum de 24 jours au cours de l’exercice imposable, exerce ses activités professionnelles dans son État de résidence ou un État tiers sera considéré comme ayant effectivement exercé ses activités professionnelles dans l’autre État pendant l’ensemble de l’exercice imposable.

Par conséquent, les rémunérations provenant de ces activités exercées dans l’État de résidence ou un État tiers resteront également imposables dans l’autre État. En ce qui concerne les relations avec les États tiers, cette tolérance s’applique sous réserve de dispositions dérogatoires prévues dans les conventions préventives de double imposition conclues avec ces États.

Exemple : Un résident belge qui travaille comme salarié de façon permanente et exclusive au Luxembourg y est imposable pour les revenus qui proviennent de cette activité. Si ce travailleur venait malgré tout travailler temporairement en Belgique, selon le principe d’État de résidence, il devrait aussi y être imposable pour cette activité. Si cette activité exercée en Belgique n’excède cependant pas 24 jours, le travailleur restera désormais aussi imposable au Luxembourg pour cette activité.

3. Comment doit-on prouver sa présence dans l’un ou l’autre État ?

Il va de soi que les règles susmentionnées s’appliquent uniquement en cas de présence physique effective sur le territoire des États concernés. L’occupation d’un résident belge au Luxembourg ne peut exister uniquement sur papier en vue de bénéficier du régime d’imposition plus avantageux du Luxembourg. Pour garantir davantage de sécurité juridique aux parties concernées, la Belgique et le Luxembourg ont convenu de règles communes pour le contrôle des travailleurs frontaliers. Le SPF Finances confirme que celles-ci s’appliquent également aux relations avec des pays tiers. Pour consulter ces règles communes, cliquez ici.