109 Deuxième phase de l'adaptation salariale en décembre 2015

13/11/2015

Nous vous rappelons qu’une CCT du 4 décembre 2014 prévoyait une nouvelle classification de fonctions pour la CP 109 (CCT n°125151/CO/109, entrée en vigueur le 1er décembre 2014).

En décembre 2015, la deuxième phase de l'adaptation salariale aura lieu.

Pour rappel:

Concrètement que faut-il faire ?

D’après le nouveau système analytique de classification des fonctions, l’employeur doit attribuer une catégorie salariale en corrélation avec le contenu de la fonction à chaque ouvrier via le formulaire « attribution d’une fonction », présent en annexe de la CCT.

Comment cela se passe t ’il au niveau de l’adaptation des salaires ?

La fonction des travailleurs individuels peut, à partir du 1er décembre 2014, appartenir à une autre catégorie salariale qu’auparavant et le salaire minimum qui appartient à cette catégorie peut être supérieur ou inférieur qu’auparavant.

  • Si le nouveau salaire minimum applicable est supérieur :

Le nouveau salaire horaire minimum applicable doit être atteint le 1er décembre 2017 au plus tard.

On calcule pour chaque ouvrier la différence entre le salaire brut horaire théorique à payer selon la nouvelle classification des fonctions et le salaire horaire brut que l’ouvrier a reçu le 30 novembre 2014. La hausse est alors divisée par 4. Le montant obtenu, exprimé en euros à quatre chiffres après la virgule, est ajouté au salaire horaire brut du 30 novembre 2014.

Ce nouveau salaire obtenu est versé pour toutes les prestations à partir du 1er décembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2015 inclus (à adapter éventuellement aux modifications imposées par le règlement de l’indexation du secteur, aux dispositions des CCT sectorielles ou aux autres dispositions).

On répète ensuite cette opération sur les paiements de décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2017. Ainsi, l’ouvrier recevra, à partir du paiement de son salaire de décembre 2017, le barème tel que fonction de sa nouvelle classification professionnelle.

  • Si le nouveau salaire minimum applicable est inférieur :

Le salaire brut, tel que payé le 30 novembre 2014, continuera d’être utilisé pour les calculs salariaux à partir de décembre 2014. A partir de cette date, l’ouvrier reste soumis aux adaptations d’index. Il est toutefois exclu de toute autre augmentation salariale qui serait la conséquence d’autres dispositions sectorielles ou accords futurs, jusqu’au moment où son salaire horaire brut selon la nouvelle classification des fonctions est atteint.

NB :

  1. Un règlement particulier est instauré pour les ouvriers qui sont engagés dans la période entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2017, dans une entreprise qui se trouve dans une situation transitoire. Si l'ouvrier engagé revêt une fonction qui était déjà exercée par un ou plusieurs ouvriers de cette entreprise, le nouvel ouvrier sera alors indemnisé(e) de manière identique conformément au règlement pour les ouvriers  qui étaient déjà au service de l'entreprise le 30 novembre 2014.
  2. Tous les systèmes existants plus avantageux restent d’application et il est impossible d’y déroger