Coronavirus : le congé parental Corona est prolongé


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Le congé parental Corona est prolongé et certaines nouveautés sont introduites.

Le Gouvernement a introduit une nouvelle forme de congé parental afin d’aider les parents dans cette crise liée au coronavirus.

Il était prévu que la mesure prenne fin le 30 juin 2020. Un nouvel arrêté la prolonge toutefois jusqu’au 30 septembre 2020. En outre, la mesure est étendue et quelques précisions ont été apportées. Nous avons mis les nouveautés en évidence dans le texte (en bleu).

1. Quelle forme de réduction ?

Le congé parental Corona n’est possible que sous 2 formes de réduction des prestations :

  • travailleur temps plein : réduction 1/5 ou réduction mi-temps ;
  • travailleur à temps partiel qui travaille au moins à ¾ temps : réduction mi-temps.

Le congé parental Corona peut aussi prendre la forme d’une suspension complète de la carrière professionnelle :

  • si l’enfant est un enfant handicapé ou
  • si le parent de l’enfant est isolé (par parent isolé il convient d’entendre la personne qui habite seule avec un ou plusieurs enfants dont elle a la charge).

2. Sous quelles conditions ?

2.1. Condition liée à l’enfant

Le congé parental peut être pris :

  • à la suite de la naissance d’un enfant ;
  • à la suite de l’adoption d’un enfant ;
  • par un parent d’accueil désigné par le tribunal ou par un service agréé par la communauté compétente.

Dans tous les cas, l’enfant ne doit pas avoir atteint l’âge de 12 ans (ou 21 ans si l'enfant souffre d'un handicap - sans limite d’âge dans certaines situations spécifiques pour les enfants handicapés).

Il n’y a donc pas de condition par rapport au statut isolé du parent comme cela avait annoncé au départ. Sous réserve de respecter la condition d’ancienneté, tout parent est en droit de demander ce congé parental Corona.

2.2. Condition liée au travailleur

Être lié depuis au moins un mois par un contrat de travail à son employeur.

Cette condition n’est pas applicable dans le secteur public sauf autorité communale ou provinciale ou d’un service qui en dépend.

2.3. Condition liée à la période

Le congé parental Corona peut être exercé à partir du 1er mai 2020 jusqu’au 30 septembre 2020 :

  1. soit durant une période ininterrompue jusqu’au 30 septembre 2020 ;
  2. soit durant une ou plusieurs périodes d’un mois, consécutives ou non ;
  3. soit durant une ou plusieurs périodes d’une semaine, consécutives ou non ;
  4. soit une combinaison du 2° et du 3°.

3. Quelle est la procédure de demande ?

3.1. Demande du travailleur

Le travailleur qui souhaite bénéficier du droit au congé parental Corona, effectue une demande auprès de son employeur de la manière suivante :

  • le travailleur informe par écrit son employeur au moins 3 jours ouvrables à l’avance ;
  • la notification a lieu au moyen d’un envoi recommandé ou de la remise d’un écrit dont la copie pour réception est signée par l’employeur, ou encore par voie électronique moyennant un accusé de réception de l’employeur ;
  • la demande doit mentionner les dates de début et de fin du congé parental.

3.2. Accord de l’employeur

Le congé parental corona ne peut être pris qu’avec l’accord de l’employeur.

Cet accord doit porter sur le principe de l’obtention du congé, de la forme d’interruption partielle demandée et sa durée :

  • l’employeur donne au travailleur son accord écrit ou son refus au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrables maximum suivant la demande et en tous cas avant la prise de cours du congé parental Corona ;
  • la notification de l'accord ou du refus a lieu par écrit ou par voie électronique moyennant un accusé de réception du travailleur.

Les délais peuvent être raccourcis de commun accord.

Il donne dans le même délai son accord relatif, selon le cas, à la conversion du congé parental en congé parental Corona ou à la suspension du congé parental (voir point 5).

L’accord de l’employeur est donc indispensable ! Celui-ci pourrait donc refuser une telle demande pour des questions d’organisation interne.

3.3. Demande des allocations auprès de l’O.N.Em.

L’allocation d’interruption est demandée par écrit à l’O.N.Em. au plus tard deux mois après le début du congé parental Corona. Cet Office a révu un modèle de formulaire visant à réaliser cette demande.

La conversion du congé parental et la suspension du congé parental, comme prévu au point 5, sont communiquées par écrit à l’O.N.Em. Cet Office a prévu un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

4. Quelle allocation ?

Une allocation est octroyée au travailleur.

Elle est égale à l’allocation en cas de congé parental ordinaire augmentée de 25%. Toutefois en cas d’interruption à mi-temps au départ d’un temps partiel au moins égal à 3/4 temps, le montant de l’allocation est proratisé.

Par dérogation, l’allocation est égale à l’allocation en cas de congé parental, augmentée de 50 % :

  • si l’enfant est un enfant handicapé ou

  • si le parent de l’enfant est isolé.

Pour les travailleurs qui suspendent complètement un régime de travail à temps partiel, un montant d’allocation est déterminé qui est proportionnel à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.

5. Est-il possible de passer du congé parental classique au congé parental Corona ?

Oui, il est possible de convertir un congé parental en cours, même rétroactivement au 1er mai 2020, en un congé parental Corona (ex. ½ temps ordinaire en ½ temps corona).

Il est également possible de suspendre temporairement un congé parental et de prendre un congé parental Corona (ex. temps plein ordinaire en ½ temps corona).

Exemple : il est possible de convertir un congé parental courant jusque fin août 2020 en un congé parental Corona en mai et juin 2020. À partir du 1er juillet, le congé parental commun reprend jusqu’à la fin août, comme prévu. Le congé parental Corona en mai et juin ne compte pas pour le droit au congé parental maximal du travailleur concerné. De même, un congé parental de 1/10ème peut être temporairement suspendu afin de pouvoir bénéficier d’un congé parental Corona comportant ½ ou 1/5ème de réduction des prestations de travail.

La période durant laquelle le congé parental est converti en congé parental Corona n’est pas comptabilisée dans la durée maximale du congé parental.

La période restante de ce congé parental converti ou suspendu peut être prise ultérieurement et ce, même si cette période restante n’atteint pas la durée minimale de ce congé. Cette période ne doit pas être prise dans la même fraction.

La procédure à respecter est la même que celle citée au point 3. Par conséquent, cette conversion ou cette suspension nécessite l’accord de l’employeur.

6. Est-il possible de demander un congé parental Corona si un crédit-temps ou un autre congé thématique est déjà en cours ?

Oui.  Quelle que soit la forme du crédit-temps ou du congé thématique, le travailleur peut demander à son employeur de suspendre la période en cours pour solliciter un congé parental Corona.

Il peut suspendre son crédit-temps ou son congé thématique pour changer la fraction d’occupation ou solliciter le congé parental Corona avec la même fraction d’occupation (mi-temps ou 1/5).

Pas de cumul ! Le congé parental Corona ne peut pas être appliqué simultanément avec une autre interruption de carrière ou réduction des prestations de travail dans le cadre des arrêtés royaux relatifs à l’interruption de carrière.

7. Quid des récentes mesures de suspension particulière du congé thématique ?

Un dernier point réglé par cette nouvelle réglementation est la combinaison de celle-ci avec deux des mesures spéciales prises précédemment par le Gouvernement (voy. notre article du 29 avril 2020) :

  • les travailleurs occupés par un employeur appartenant à un secteur vital peuvent suspendre leur congé thématique pour « revenir » travailler chez leur employeur ;
  • les travailleurs occupés par n’importe quel employeur peuvent suspendre leur congé thématique pour aller travailler chez un autre employeur qui appartient à un secteur vital.

Ces deux mesures ne s'appliquent pas aux travailleurs pendant la période où ils prennent le congé parental Corona.

8. La protection contre le licenciement s’applique-t-elle aussi au Congé parental Corona ?

Oui. Le travailleur est protégé de la même manière contre le licenciement qu’en cas de congé parental ordinaire. L’employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour motif grave ou pour motif suffisant. La période de protection débute au jour de la demande introduite par le travailleur (notification dans les délais prescrits) et cesse trois mois après la date de fin du congé. L’employeur qui, pendant la période de protection, résilie le contrat de travail sans motif grave ou motif suffisant est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération.

En effet, « le congé parental corona est exercé selon les conditions et règles applicables suivant la loi et les arrêtés royaux relatifs au congé parental dans la mesure où le présent arrêté n’y déroge pas ».

Cette protection contre le licenciement s’applique-t-elle aussi en cas de refus par l’employeur ?

Oui, elle s’applique aussi. La période de protection débute au jour de la demande introduite par le travailleur et cesse trois mois après le refus de l’employeur.

Sources : Arrêté royal du 13 mai 2020 n° 23 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19(II) visant le congé parental corona, M.B., 14 mai 2020 / Feuille info O.N.Em. T9. Arrêté royal du 26 juin 2020 n° 45 pris en exécution de l’article 5, §1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II) visant à prolonger certaines mesures et à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation (1), M.B., 30 juin 2020.