Coronavirus : assouplissement temporaire des règles fiscales pour les travailleurs frontaliers actifs au Luxembourg et en Belgique (UPDATE)

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Le travail à domicile en raison du coronavirus pourrait avoir des répercussions sur le plan fiscal pour les travailleurs frontaliers. Les travailleurs frontaliers actifs au Luxembourg et en Belgique bénéficiaient déjà d’une interprétation plus souple de la règle dite « des 24 jours ». Cet assouplissement est maintenant remplacé par un second accord conclu entre les deux pays.


Le premier accord passé entre la Belgique et le Luxembourg

En plus du régime des 183 jours habituel, l’accord belgo-luxembourgeois pour éviter la double imposition précise que les travailleurs frontaliers peuvent fournir des prestations pendant 24 jours maximum en dehors de leur État de travail habituel, sans que cela ait une influence sur le statut fiscal du travailleur. Pour plus de détails, consultez notre article du 22 avril 2015.

En mars dernier, les administrations fiscales belges et luxembourgeoises ont décidé de ne plus tenir compte de ce contingent de 24 jours, en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Cet accord, qui s’appliquait à partir du 14 mars 2020, a toutefois été remplacé par un second accord.

 

Un nouvel accord passé entre la Belgique et le Luxembourg

Le 19 mai, les administrations fiscales des deux pays ont décidé de passer un autre accord relatif au travail à domicile effectué en raison du coronavirus. Ce second accord remplace le premier.

Tout comme l’accord passé entre la Belgique et l’Allemagne, cet accord prévoit que le travail à domicile en Belgique ou au Luxembourg en raison de la crise du coronavirus soit considéré comme des prestations dans l’État de travail, pour autant que le travailleur aurait presté le jour de travail à domicile en question dans l’État de travail sans les mesures prises pour lutter contre le coronavirus.

Ce régime s’applique du 11 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus. Les deux pays pourront toutefois le prolonger d’un commun accord.Mise à jour du 24.6.2020: la mesure a été prorogée jusqu'au 31 août 2020.Mise à jour du 28.8.2020: la mesure a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2020.Mise à jour du 16.12.2020: la mesure a été prorogée jusqu'au 31 mars 2021.Mise à jour du 08.03.2021: la mesure a été prorogée jusqu'au 30 juin 2021.Mise à jour du 17.06.2021: la mesure a été prorogée jusqu'au 30 septembre 2021.Mise à jour du 24.09.2021: la mesure a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2021.Mise à jour du 14.12.2021: la mesure a été prorogée jusqu'au 31 mars 2022. La mesure sera aussi prolongée par tacite reconduction pour une période de 3 mois, soit jusqu'au 30 juin 2022, sauf dénonciation par l'une des autorités compétentes.

Tout comme pour l’accord passé entre la Belgique et l’Allemagne, il ne faut pas perdre de vue que :

  1. cette mesure ne concerne que le travail à domicile qui découle des décisions prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Elle ne s’applique pas pour le travail à domicile que le travailleur aurait presté indépendamment de ces décisions gouvernementales (par exemple, en cas d’un régime de travail à domicile structurel, qui n’est pas lié au coronavirus).
  2. cette mesure ne s’applique pas pour les jours de travail à domicile où l’État de travail hypothétique n’est ni la Belgique, ni le Luxembourg. Dans ce cas de figure, il faut examiner le régime fiscal applicable entre la Belgique/le Luxembourg et ce pays tiers.

 

Source : Convention double imposition Belgique – Luxembourg : accord entre autorités compétentes sur le travail à domicile pendant la crise sanitaire Covid-19 (27 mai 2020) [lien].