Dispositions relatives aux petits chômages applicables en cas d'absence de dispositions sectorielles spécifiques

29/08/2006

Les dispositions en cas de petits chômages en l'absence de dispositions sectorielles sont prévues par un arrêté royal du 28 août 1963.

Champ d’application

Le régime légal du petit chômage s'applique à tous les travailleurs, c'est-à-dire aux personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail:

  • d'ouvrier;
  • d'employé;
  • de représentant de commerce;
  • domestique;
  • d'étudiant.

La nature du contrat de travail n'a aucune importance. Il peut donc s'agir d'un contrat de travail conclu:

  • pour une durée indéterminée;
  • pour une durée déterminée;
  • pour un travail nettement défini;
  • pour un travail à temps partiel;
  • pour un emploi-tremplin;
  • pour un travail intérimaire.

Les dispositions légales relatives au petit chômage s'appliquent également aux:

  • travailleurs sous contrat de remplacement;
  • travailleurs occupés dans un programme de mise au travail;
  • apprentis Classes moyennes Communauté flamande et les apprentis industriels;
  • stagiaires.

Attention les travailleurs à domicile ne tombent pas dans le champ d’application de ce régime !

Absences justifiées

L'A.R. du 28 août 1963 prévoit que les travailleurs ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion des événements suivants pour une durée fixée comme suit :

 

Motifs d’absence

 Durée de l’absence

1.

Mariage du travailleur

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

2.

Mariage d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

3.

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d'un frère, d'un soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

4.

(...) Voir Congé de paternité - Congé de naissance

5.

Décès du conjoint ou cohabitant légal, d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d'une gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur, son conjoint ou cohabitant légal.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l'arrière-petit-enfant, d'une gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur, son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour des funérailles.

8.

Communion solennelle d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement

9.

Participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête du la «jeunesse laïque» là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement.

10.

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

10bis.

Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

11.

Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire, avec un maximum d'un jour.

12.

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

12bis.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

12ter.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

13.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

14. (...) Voir Congé d'adoption

* Pour l’application de cette reglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l’enfant légitime ou légitimé

Commentaires

Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites.

Exemples:

  • Un travailleur preste les lundi - mercredi et vendredi. Sa belle-soeur (avec laquelle le travailleur n'habite pas) décède et les funérailles ont lieu le jeudi. Le jour de petit chômage ne pourra être récupéré.
  • Le conjoint de ce travailleur décède le lundi et les funérailles ont lieu le vendredi. Le travailleur a le droit d'imputer ses trois jours de congé sur ses journées de travail soit lundi – mercredi et vendredi.

Possibilité de cumul

En cas de coïncidence d'événements, on peut, dans les limites respectives des périodes fixées pour chaque événement, cumuler les jours d'absences prévus pour chacun d'entre eux (p.e. un enfant meurt dans les 12 jours de sa naissance. Le travailleur aura droit aux jours d’absence prévu pour l’accouchement et pour le décès).

 

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