Indemnité de rupture en cas de diminution des prestations de travail : 2 arrêts importants


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1. Licenciement pendant une période d’incapacité de travail à temps partiel : quid de l’indemnité de préavis?

Après une période d’incapacité de travail complète totale, le travailleur reprend ses prestations de travail à temps partiel avec l’accord du médecin conseil de sa mutualité. L’employeur met fin au contrat de travail, pendant cette reprise de travail à temps partiel, et ce, avec le versement d’une indemnité de préavis.

Le travailleur a-t-il droit à une indemnité de préavis calculée sur base du salaire qui correspond à celui de l’emploi à temps plein qu’il exerçait avant la suspension complète du contrat de travail, ou a-t-il droit à une indemnité de préavis calculée sur base du salaire qui correspond à celui de l’emploi à temps partiel ?

La Cour Constitutionnelle

Dans l’arrêt en question, la Cour Constitutionnelle décide que le travailleur a droit à l’indemnité de préavis calculée sur base du salaire qui correspond à celui de l’emploi à temps plein. En d’autres mots, le montant de l’indemnité de préavis est déterminé sur base du salaire à temps plein auquel le travailleur avait droit au moment du licenciement.

L'indemnité compensatoire de préavis d'un travailleur en incapacité complète est également déterminée sur base d'un salaire à temps plein. Le calcul de l'indemnité de préavis d'un travailleur en mi-temps médical sur base d'une rémunération à temps partiel constituerait une violation du principe d'égalité. La Cour motive en outre sa décision par le fait qu'un travailleur en mi-temps médical n'a pas volontairement opté pour une occupation à temps partiel mais y a été forcé du fait de sa santé physique. 

Remarque

Dans le cas de figure décrit ci-dessus, le travailleur reprend involontairement son emploi à temps partiel.

Cette situation ne peut pas être comparée avec un emploi volontaire à temps partiel ou avec un emploi où les prestations sont réduites pour cause de crédit-temps (congé parental à temps partiel voir point 2).

Pour la détermination du délai de préavis, dans ces deux dernières situations, il faut tenir compte du salaire auquel le travailleur avait droit, s’il n’avait pas diminué ses prestations. Lors de la prestation du délai de préavis, le travailleur va prester dans le régime de travail où il se trouve au moment du licenciement (travail à temps partiel). En cas de fin de contrat de travail avec le versement d’une indemnité de préavis, celle-ci sera versée sur base du salaire auquel il a droit pour ses prestations réduites.

Source : C.C., 28 mai 2009 (n° 89/2009)

2. Licenciement notifié pendant une période de congé parental à temps partiel : quid de l’indemnité de préavis?

Jusqu’à ce jour il a toujours été considéré que l’indemnité de préavis due au travailleur licencié moyennant le paiement d’une telle indemnité, doit être calculée sur base de la rémunération à laquelle le travailleur a droit en raison de ses prestations de travail réduites. 

A plusieurs reprises la Cour de Cassation avait déjà confirmé que l’indemnité de préavis due en cas de résiliation unilatérale par l’employeur, doit être calculée en principe sur base de la rémunération à laquelle le travailleur a droit au moment de la notification de la fin du contrat de travail. Ses arrêts concernaient principalement des cas de simples interruptions de carrière.

Mais comme le congé parental est un droit qui bénéficie d’une protection européenne, la Cour de Cassation a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice.

La Cour de Justice

Dans son arrêt, la Cour de Justice affirme qu’en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur pendant un régime de prestations de travail réduites, sans motif grave ou moyennant respect du délai de préavis légal, l’indemnité de préavis due au travailleur doit être calculée sur la rémunération de base du travailleur, donc comme si le travailleur n’avait pas réduit ses prestations de travail dans le cadre d’un congé parental.

Remarque

Par conséquent, nous pensons que la Cour de Cassation prononcera ses futurs arrêts en ce sens.

Source: C.J.C.E. du 22 octobre 2009 (C-116/08)