Comment réagir face à l'indexation négative des salaires ?


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Lorsque le salaire des travailleurs ne change pas, entendez par là « n’augmente pas », et que le prix du pain, de l’électricité, d’une voiture et d’autres biens de consommation augmente, les travailleurs se trouvent confrontés à une baisse de leur pouvoir d’achat.

Contrairement à ce qui est prévu pour les rémunérations des fonctionnaires du secteur public et pour les prestations sociales, il n’existe pas, pour le secteur privé, de LOI imposant la compensation d’une telle diminution du pouvoir d’achat via la liaison des rémunérations à l’indice des prix à la consommation, en un mot, l’indexation des salaires.

Toutefois, pour pallier cela, la majeure partie des secteurs d’activité privés concluent, AU NIVEAU DES COMMISSIONS PARITAIRES, des CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL (dénommées ci-après CCT) qui prévoient un mécanisme d’indexation des salaires.

Comme la plupart des CCT conclues au niveau de la commission paritaire ont été rendues obligatoire par un arrêté royal, elles produisent des effets obligatoires pour les employeurs et les travailleurs ressortissant à la commission paritaire concernée. L’employeur ne peut donc pas convenir avec ses travailleurs, via des accords individuels ou d’autres conventions écrites, de renoncer à l’indexation des salaires prévue par la CCT. Les employeurs ressortissant à ces commissions paritaires ne peuvent donc pas échapper à cette indexation obligatoire.

Quel que soit le mode d’indexation adopté par la commission paritaire, l’indexation est toujours fondée sur l’indice santé lissé.

L’indice santé a été créé dans le but de ralentir l’indexation des salaires (et des allocations sociales).Cet indice santé est dérivé de l’indice des prix à la consommation qui reflète l’évolution des prix des biens et des services. C’est le SPF Economie qui calcule mensuellement l’indice des prix à la consommation et l’indice santé.

La valeur de l’indice santé s’obtient en retirant certains produits du panier de biens et de services qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l’indice des prix à la consommation. Il s’agit notamment des boissons alcoolisées, du tabac et des carburants (à l’exception du LPG). Il en résulte que l’indice santé évolue moins rapidement que l’indice des prix à la consommation.

Depuis 1994, les salaires, en vue de leur adaptation, ne sont plus liés à l’indice santé mais à l’indice santé lissé. L’indice santé lissé est la moyenne des indices santé des 4 derniers mois qui permet de ralentir de 3 à 4 mois l’effet d’une augmentation (diminution) de l’indice santé, ce qui va retarder l’adaptation des salaires.

De nombreuses CCT réglementent l’indexation des salaires et imposent un mécanisme d’indexation. Nous pouvons distinguer 2 grands types de mécanismes d’indexation :

  1. les indexations basées sur le dépassement d’un indice-pivot ;
  2. les indexations à une date fixe.

Dans le cas des systèmes basés sur le dépassement d’un indice-pivot, les salaires sont adaptés dès que cet indice-pivot est atteint ou dépassé. La plupart des commissions paritaires tiennent compte d’une différence de 2 % entre 2 indices-pivots. Les salaires seront donc indexés de 2 % dès que l’indice-pivot est dépassé. Pour d’autres commissions paritaires par contre, la différence entre deux indices-pivots peut être moindre. Par exemple, au sein de la commission paritaire pour le commerce international, le transport et la logistique (CP 226), il suffit de 1,4 % et, au sein de la CP 202.00, 1 % est suffisant. Pour ces commissions paritaires, l’indexation intervient donc plus rapidement.

Dans le cas de systèmes prévoyant une indexation à date fixe, les salaires sont adaptés en fonction du pourcentage d’augmentation de l’indice-pivot de référence à l’issue d’une durée bien déterminée, qui peut être :

  • annuelle : par exemple, au mois de janvier pour la CPNAE (CP 218) et au mois de juillet pour la construction métallique (les CP 111 et 209) ;
  • trimestrielle ou semestrielle : par exemple, pour le secteur de la construction (CP 124), l’industrie du papier et du carton (CP 222) et l’industrie de l’habillement et de la confection (CP 215) ;
  • mensuelle ou bimestrielle : les sociétés d’épargne (CP 308), les sociétés de bourse (CP 309) et les banques (CP 310).

En cas d’indexation des salaires, la commission paritaire prévoit que sont indexés :

  • soit les salaires effectifs et les salaires minimums : à la CPNAE (CP 218) par exemple ;
  • soit les salaires minimums seuls : pour les sociétés d’épargne (CP 308) par exemple ;
  • soit les salaires minimums et les salaires effectifs avec la différence entre l’ancien et le nouveau salaire minimum : par exemple, pour le commerce de détail indépendant (CP 201).

Les commissions paritaires ont toujours considéré que l’indice des prix à la consommation augmente (= inflation), réduisant ainsi le pouvoir d’achat des travailleurs, ce à quoi elles ont toujours répondu par une indexation positive. Toutefois, ces mêmes commissions paritaires ne se sont jamais imaginées que cet indice des prix à la consommation puisse également régresser (=déflation), augmentant de la sorte le pouvoir d’achat des travailleurs. Une indexation négative engendrant une baisse des salaires devrait donc être la réaction logique.

Ces derniers temps, l’évolution de l’inflation a été assez capricieuse dans le sens où elle était exceptionnellement élevée au cours de l’année 2008 (près de 4,5 % sur une base annuelle). Depuis le début de 2009, par contre, elle a régressé sensiblement en raison de la crise financière et économique, pour devenir finalement négative (déflation). Selon les plus récentes prévisions du Bureau du Plan, les mois de décembre et janvier seront toujours caractérisés par la déflation mais seraient suivis par des mois caractérisés par une inflation.

De par cette déflation, un nombre croissant de commissions paritaires doit faire face à une ou plusieurs indexations de salaires négatives. Les prévisions d’indexation que vous pouvez consulter sur notre site internet vous permettent d’identifier, sur la base du dernier indice des prix à la consommation, les commissions paritaires qui seront susceptibles d’être confrontées à une indexation négative ainsi que le moment où celle-ci interviendra.

Le tableau ci-après vous donne un aperçu des commissions paritaire ayant conclu une CCT relative à l’indexation des salaires et dont le mécanisme d’indexation prévoit, explicitement ou non, la possibilité d’une indexation positive (augmentation du salaire) ou négative (baisse du salaire). 

Tableau des commissions paritaire ayant conclu une CCT relative à l’indexation des salaires (positive ou négative)

Numéro de la commission paritaire Dénomination de la commission paritaire
100 Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
101 commission nationale mixte des mines
102.01 carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut
102.02 carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
102.03 carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
102.04 carrières de grès et quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
102.05 carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur
102.06 carrières de gravier et de sables exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
102.07 carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai
102.09 carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume
104 l'industrie sidérurgique
105 métaux non-ferreux
106.03 fibrociment
107 maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières
109 l'habillement et la confection
110 l'entretien du textile
111 construction métallique
112 entreprises de garage
113.01 l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques
113.02 entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement
113.03 produits réfractaires
114 l'industrie des briques
115 l'industrie verrière
116 l'industrie chimique
117 l'industrie et commerce du pétrole
118 l'industrie alimentaire
119 commerce alimentaire
120 l'industrie textile et la bonneterie
121 entreprises de nettoyage
125 l'industrie du bois
126 l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois
127 le commerce de combustibles, hors province de la flandre orientale
129 production des pâtes, papiers et cartons
130 l'imprimerie, les arts graphiques et les journaux
136 la transformation du papier et du carton
139 la batellerie
140 transport et logistique
142 entreprises de valorisation de matières premières de récupération
143 la pêche maritime
144 agriculture
145 entreprises horticoles
146 entreprises forestières
147 l'armurerie à la main
149 secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique
152 les institutions subsidiées de l'enseignement libre
201 commerce de détail indépendant
202, excepté 202.01 commerce de détail alimentaire
203 carrières de petit granit
204 carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghe-lez-Hal et de Quenast
207 l'industrie chimique
209 fabrications métalliques
210 la sidérurgie
211 industrie et commerce du pétrole
214 l'industrie textile et de la bonneterie
216 employés de notaires
217 employés de casino
218 CPNAE
219 services et organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité
220 l'industrie alimentaire
221 l'industrie papetière
222 transformation du papier et du carton
224 métaux non-ferreux
225 institutions de l'enseignement libre subventionné
226 commerce international, transport et logistique
227 secteur audiovisuel
301 ports
302 Horeca
303.02 distribution de films
303.03 exploitation salles de cinéma
304 entreprises de spectacle
306 entreprises d'assurances
307 entreprises de courtage et agences d'assurances
308 sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation
309 sociétés de bourse
310 Banques
311 grandes entreprises de vente au détail
312 grands magasins
313 pharmacies et offices de tarification
314 coiffure et soins de beauté
315.01 maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation
315.02 compagnies aériennes
316  la marine marchande
317 services de gardiennage et/ou de surveillance
318 services des aides familiales et les aides seniors
319 établissements et services d'éducation et d'hébergement
320 pompes funèbres
321 grossistes-répartiteurs de médicaments
322 le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité
323 la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques
324 l'industrie et commerce du diamant
326 l'industrie du gaz et de l'électricité
327 les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux
329 le secteur socio-culturel
330 établissements et services de santé
332 secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé
333 les attractions touristiques

Contrairement aux commissions paritaires reprises ci-dessus, d’autres commissions paritaires ont pris des dispositions permettant de contourner cette indexation négative : par exemple, suppression pure et simple de l’indexation négative comme prévu au sein de l’industrie du béton (CP 106.02), non-application de l’indexation négative avec imputation à la prochaine indexation positive, solution préconisée par le secteur de la construction (CP 124). 

Tableau des commissions paritaires qui ne procéderont jamais à une indexation négative des salaires 

Numéro de la commission paritaire Dénomination de la commission paritaire
102.08 carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume
106.02 l'industrie du béton
113.04 tuileries
114 l'industrie des briques
124 construction
126 l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois
128 l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement
132 les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
133 l'industrie des tabacs
150 la poterie ordinaire en terre commune
215 l'industrie de l'habillement et de la confection

Cela n’empêche pas que les partenaires sociaux siégeant au sein d’autres commissions paritaires puissent encore prendre une décision similaire. Au sein de la commission paritaire de l’industrie du bois (CP 125), par exemple, les partenaires sociaux ont pris des dispositions à ce sujet lors de la conclusion de l’accord sectoriel 2009-2010. Cela s’est passé de la même façon pour les ouvriers et les employés occupés dans les entreprises de transformation du papier et du carton (CP 136 et 222) ainsi que dans le secteur immobilier (CP 323).

L’aperçu mensuel des indexations de salaires qui peut être consulté sur notre site internet reprendra à l’avenir la décision qu’une commission paritaire aura prise en cas d’indexation négative.

Lorsque la commission paritaire n’aura pris aucune décision en matière d’indexation négative, il revient à l’employeur de prendre une décision. En effet, il a le droit d’appliquer l’indexation négative et donc de diminuer les salaires de ses travailleurs. Il peut tout aussi bien renoncer à l’indexation négative, auquel cas il doit savoir qu’il ne pourra pas imputer celle-ci à une prochaine indexation positive.

Une telle pratique serait en effet contraire à la loi relative à la protection de la rémunération et aux dispositions relatives à l’indexation des salaires contenues dans la CCT conclue par la CP à laquelle il ressort et auxquelles il ne peut déroger. Le maintien du salaire actuel n’autorise donc pas l’employeur à sauter la prochaine indexation positive. Un employeur qui agirait ainsi risque d’être confronté à d’importantes demandes de régularisations de salaire ultérieures. L’application de l’indexation négative mais l’octroi d’une compensation salariale jusqu’à la prochaine indexation positive peut cependant apporter une solution à ce problème.

Finalement, il y a également des commissions paritaires qui n’ont pas conclu de CCT en matière d’indexation. Ces commissions paritaires sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Tableau des commissions paritaires qui n’ont pas conclu de CCT en matière d’indexation

Numéro de la commission paritaire Dénomination de la commission paritaire
102.10 l'industrie de la récupération de terrils
102.11 l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.
106.01 fabriques de ciment
148.01 la couperie de poils
148.03 la fabrication industrielle et la fabrication artisanale de fourrure
148.05 les tanneries de peaux
200 CPAE
223 sports
303.01 Production de films
325 les institutions publiques de crédit
328 transport urbain et régional
331 secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé
334 loteries publiques
335 les organismes sociaux
336 professions libérales
337 secteur non-marchand
338 activités maritimes et liées aux voies d'eau
339 sociétés de logement social agréées
340 les technologies orthopédiques

Cela n’empêche pas que les salaires des travailleurs occupés par des entreprises ressortissant à ces commissions paritaires peuvent être indexés.

Une CCT CONCLUE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE peut comporter un mécanisme d’indexation des salaires. Il devra alors ressortir du texte de cette CCT si les salaires des travailleurs peuvent aussi bien faire l’objet d’une indexation négative (diminution) que d’une indexation positive (augmentation).

Un CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL ou le REGLEMENT DE TRAVAIL peuvent aussi prévoir un mécanisme d’indexation ou des dispositions ayant trait à l’indexation des salaires. Comme pour le cas précédent, il devra ressortir du texte du contrat ou du règlement si les salaires des travailleurs peuvent aussi bien faire l’objet d’une indexation négative (diminution) que d’une indexation positive (augmentation).

Il arrive fréquemment que ni la CCT d’entreprise, ni le contrat de travail individuel, ni le règlement de travail de l’entreprise ne prévoient de mécanisme d’indexation, mais que ces document renvoient simplement à un mécanisme existant au niveau d’une autre commission paritaire à laquelle l’entreprise ne ressort pas. Ainsi l’entreprise applique donc le mécanisme d’indexation prévue pour une autre commission paritaire. Ici aussi, les textes devront mentionner si les salaires des travailleurs peuvent aussi bien faire l’objet d’une indexation négative (diminution) que d’une indexation positive (augmentation).

Deux exemples à titre d’éclaircissement :

Le règlement de travail d’une entreprise ressortissant à une commission paritaire qui n’a pas prévu de mécanisme d’indexation dispose que les salaires des travailleurs seront indexés conformément aux dispositions en la matière de la CPNAE (CP 218). Dans ce cas, l’indexation négative appliquée par la CP 218 conduira à une indexation négative des salaires des travailleurs occupés par l’entreprise concernée.

  1. le contrat de travail proposé aux travailleurs par une entreprise ressortissant à une commission paritaire n’ayant pas prévu un mécanisme d’indexation stipule que les salaires des travailleurs seront « augmentés » conformément au mécanisme d’indexation suivi par la CPNAE (CP 218). Dans ce cas, une indexation négative opérée par la CP ne conduira pas à une indexation négative des salaires des travailleurs de l’entreprise en question.
  2. Les employeurs qui ont prévu un mécanisme d’indexation via une CCT d’entreprise, via le contrat de travail individuel ou via le règlement de travail et qui sont confrontés à une indexation négative peuvent encore décider de renoncer à cette indexation négative et/ou de l’imputer à une prochaine indexation positive. Il faut toutefois qu’ils adaptent, selon le cas, le texte qui prévoit le mécanisme d’indexation au niveau de l’entreprise (CCT d’entreprise, contrat de travail, règlement de travail).

Ce qui est également possible, c’est que l’entreprise applique par COUTUME ou USAGE un mécanisme d’indexation déterminé. Outre la loi, la CCT, le contrat de travail individuel et le règlement de travail, la coutume est également une source de droit à condition qu’elle ne soit pas contredite par les autres sources de droit citées (CCT, contrat de travail individuel, règlement de travail).

Des employeurs qui se sont inspirés de cette pratique sont ceux qui relèvent de la compétence de la commission paritaire auxiliaire des employés (CP 200), la commission paritaire des organismes sociaux (CP 335), la commission paritaire des professions libérales (CP 336) et la commission paritaire du secteur non marchand (CP 337). Aucune des commissions précitées n’a prévu un mécanisme d’indexation à son niveau mais nous pouvons néanmoins constater que ces employeurs suivent, dans la pratique, le mécanisme d’indexation de la CPNAE (CP 218) sans que cela soit prévu par un écrit.

La CP 218 s’attend à une indexation négative de l’ordre de 0,42 % à moins que les partenaires sociaux ne changent de cap et ne renoncent à l’indexation négative. Si les employeurs relevant des CP ci-dessus, face à une indexation positive à la CP 218, ont pris l’habitude d’augmenter les salaires de leurs travailleurs d’une manière analogue à celle de la CP 218, ils peuvent, sur base de la même coutume, diminuer d’un point de vue juridiquement correct les salaires de leurs travailleurs en cas d’une indexation négative pratiquée par la CP 218. Toutefois, cette indexation négative ne peut donner lieu à une diminution du salaire initial prévu par le contrat de travail.

Nous attirons l’attention de ces employeurs sur le fait qu’ils devront agir avec la plus grande prudence dans ce cas, que la charge de la preuve leur incombe toutefois et qu’ils devront veiller à ce qu’il n’existe pas des textes qui contredisent cet usage. Ils devront veiller à ne rien oublier. Par exemple, les engagements unilatéraux pris lors de communiqués émanant de l’employeur et établissant que les salaires ne peuvent jamais être diminués, même en cas d’indexation négative.

Les employeurs qui sont à même de démontrer que l’entreprise a l’habitude d’appliquer à son niveau un mécanisme d’indexation déterminé et qui sont confrontés à une indexation négative peuvent encore décider de ne pas appliquer cette indexation négative et/ou de l’imputer à une prochaine indexation positive. Ils doivent conclure des accords à ce sujet au niveau de l’entreprise et les concrétiser par une CCT, un contrat de travail individuel ou un règlement de travail.

Dès que les commissions paritaires précitées mettent en place des mécanismes d’indexation, ceux-ci devront bien sûr être respectés à moins que le mécanisme adopté par l’entreprise elle-même ne soit plus avantageux pour le travailleur.