Nouveau calcul de l’indemnité de préavis due en cas de réduction des prestations de travail dans le cadre d’un congé parental


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Antécédents …

A plusieurs reprises, la Cour de Cassation avait déjà confirmé que l’indemnité due en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur devait être calculée en principe sur la rémunération à laquelle le travailleur avait droit au moment de la notification de la résiliation du contrat de travail. Ces arrêts de la Cour portaient majoritairement sur des interruptions de carrière ordinaires.

Le congé parental, par contre, est un droit qui bénéficie de la protection de l’Europe. C’est dans ce contexte que la Cour de Cassation a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle.

La Cour de justice

Dans son arrêt, la Cour de justice dispose que lorsque le contrat de travail est résilié unilatéralement par l'employeur pendant une période de prestations de travail réduites, sans motif grave ni respect du préavis légal, l’indemnité de préavis due au travailleur doit être calculée sur la rémunération de base du travailleur ; donc comme si le travailleur n’avait pas diminué ses prestations pour prendre un congé parental.

Loi portant des dispositions diverses du 30/12/2009

L’article 90 de cette loi stipule que : « lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de réduction des prestations de travail dans le cadre d'un congé parental, on entend par « rémunération en cours », servant de base au calcul de l'indemnité de préavis, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il n'avait pas réduit ses prestations. »

Attention : cette nouvelle disposition n’est applicable qu’au congé parental ; à l’exclusion du crédit-temps et de tous autres types de congés thématiques.

Entrée en vigueur

Cette nouvelle disposition sort ses effets à partir du 10 janvier 2010.

Quid de l’indemnité de protection en cas de licenciement abusif?

Jusqu’à ce jour, cette indemnité était calculée sur les prestations réduites (la rémunération à temps partiel), mais ce mode de calcul sera-t-il maintenu après l’entrée en vigueur de la présente modification ?

A notre avis, oui. En effet, la loi portant des dispositions diverses adapte  uniquement le mode de calcul  de l’indemnité de préavis (elle ne fait pas état de l’indemnité de protection) et elle renvoie dans ce cadre aux articles correspondants de la loi de relance économique et non pas à l’article en rapport avec l’indemnité de protection.

Nous en concluons que l’indemnité de protection doit être calculée sur la rémunération à temps partiel.

Il convient maintenant d’attendre des jugements qui confirmeront ou réfuteront cette interprétation. 

Résumé:

Jusqu’au 10/01/2010:

  • pour déterminer la durée du délai de préavis: tenir compte de la rémunération comme si le travailleur n’avait pas réduit ses prestations de travail (= rémunération à temps plein)
  • calcul de l’indemnité de préavis: à effectuer sur la rémunération afférente aux prestations de travail réduites (= rémunération à temps partiel).

A partir du 10/01/2010:

  • pour déterminer la durée du délai de préavis: tenir compte de la rémunération comme si le travailleur n’avait pas réduit ses prestations de travail (= rémunération à temps plein)
  • calcul de  l’indemnité de préavis : à effectuer sur la rémunération à temps plein.

Voir aussi l’article du 02/11/2009