La durée du travail du corps médical enfin réglée


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La loi du 12 décembre 2010 a finalement  réglée la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins, candidats dentistes en formation  et des étudiants stagiaires se préparant à l’exercice de ces professions.

Jusqu’à ce jour, ces professions étaient privées d’un cadre légal étant donné qu’elles avaient été exclues explicitement de la législation relative au travail. Au niveau européen il y avait la Directive 2003/88 qui fixait la durée de travail à 48 heures en moyenne, mais la Belgique a omis de la transposer dans son droit national. La loi précitée comble cette lacune.

Ci-après nous passons en revue les points essentiels de la loi du 12 décembre 2010. 

Champ d’application

La nouvelle loi s’applique aux:

  • médecins et dentistes réunissant les conditions de l’Arrêté Royal n° 78 du 10 novembre 1967 et effectuant des prestations de soins de santé dans le cadre d’un contrat de travail ou sous régime statutaire;
  • vétérinaires visés par la loi du 28 août 1991, effectuant des prestations de soins de santé dans le cadre d’un contrat de travail ou sous régime statutaire;
  • candidats médecins en formation effectuant des prestations de soins de santé dans le cadre de leur formation;
  • candidats dentistes en formation effectuant des prestations de soins de santé dans le cadre de leur formation;
  • étudiants stagiaires se préparant à l’exercice de ces professions.            

La nouvelle loi ne s’applique pas aux:

  • personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public. Exception: la loi est applicable aux personnes occupées par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
  • militaires;
  • personnes investies d’une poste de direction, telle que fixée par la Directive européenne.

Limites de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures en moyenne sur une période de référence de 13 semaines. En outre, une limite absolue de 60 heures est fixée pour chaque semaine de travail. Le dépassement de cette limite de 60 heures est autorisé dans les cas suivants:

  • des travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent;
  • exécution de travaux commandés par une nécessité imprévue à condition que le fonctionnaire compétent en ait été informé.      

Période de travail

Chaque période de travail compte 24 heures au maximum, sauf dans les cas suivants:

  •  travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent;
  • travaux commandés par une nécessité imprévue à condition que le fonctionnaire compétent en ait été informé.

Chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre 12 heures et 24 heures doit être suivie d'une période de repos minimale de 12 heures consécutives.

Pour les candidats médecins et les candidats dentistes en formation, les heures de travail scientifique requises dans le cadre de la formation académique sont considérées comme du temps de travail (à concurrence de 4 heures maximum par semaine dont 2 heures sur le lieu de travail).

Service de garde volontaire

Au-delà de la limite absolue un temps de travail additionnel de maximum 12 heures par semaine peut être presté notamment afin d’assurer tout type de service de garde  sur le lieu de travail.

Ces prestations supplémentaires seront effectuées moyennant l’accord des parties concernées. Cet accord doit être constaté par écrit avant le commencement des prestations supplémentaires .

L’accord peut être conclu par voie électronique, mais le document doit être clairement distinct de l'écrit constatant la relation de travail ou de formation. Il doit en outre mentionner la rémunération complémentaire s'attachant à ces heures supplémentaires.

L'employeur doit conserver cet accord sur les lieux de travail pendant une période de cinq ans. Chacune des parties peut mettre fin à l'accord moyennant un préavis d'un mois notifié par écrit.

La loi stipule également que les travailleurs qui ne souhaitent pas prester d’heures supplémentaires ne peuvent pas subir de préjudice.

Registre

L'employeur doit tenir sur le lieu de travail un registre reprenant les prestations journalières effectuées par les travailleurs selon un ordre chronologique. Il peut également  être tenu de manière électronique.

Contrôle

Le contrôle du respect de la nouvelle loi sera assuré par les inspecteurs sociaux et à l’avenir ceux-ci pourront appliquer des sanctions prévues au Code pénal social.

En attendant l’entrée en vigueur de ce Code pénal social  les dispositions pénales de la législation relatives au travail et celles de la loi sur les amendes administratives seront d’application.

Entrée en vigueur

La loi du 12 décembre 2010 entre en vigueur le 1er février 2011.