Avantages non-récurrents liés aux résultats : quelques changements à partir du 1er avril 2011


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Depuis 2008, les employeurs ont la possibilité de verser à leurs travailleurs un avantage non-récurrent lié aux résultats, qui, sous certaines conditions, bénéficie d’un régime social et fiscal avantageux.

Fin décembre 2010, les partenaires sociaux ont évalué le système. Cette évaluation a donné lieu à une nouvelle CCT n° 90bis qui simplifie et améliore la réglementation actuelle.

Parallèlement, la loi relative aux avantages non-récurrents du 21 décembre 2007 a été modifiée par une loi du 29 décembre 2010.

Dans cet article, nous vous donnons un aperçu des nouveautés qui entreront en vigueur le 1er avril 2011.

1. Plan d’octroi contenu dans l’acte d’adhésion ou la CCT

Jusqu’à présent, le plan d’octroi de l’avantage non-récurrent était annexé à l’acte d’adhésion ou à la convention collective de travail. Dorénavant, le plan d’octroi devra être contenu dans le modèle d’acte d’adhésion ou de la convention collective de travail.

2. Modèles obligatoires

Des nouveaux modèles d’acte d’adhésion et de convention collective de travail devront obligatoirement être utilisés. Les deux nouveaux modèles obligatoires contiennent des rubriques destinées à simplifier le contrôle.

3. Changements pour les procédures introduites par acte d’adhésion

Lorsqu’un employeur introduit un avantage non-récurrent par acte d’adhésion, une procédure en deux phases doit être respectée : la procédure d’établissement par l’employeur et la procédure de contrôle par la commission paritaire ou le fonctionnaire compétent. Quelques changements sont apportés à ces deux phases.

En outre, de nouvelles mentions obligatoires sont ajoutées à l’acte d’adhésion.

3.1. Phase 1 : établissement par l’employeur

Après le délai de 15 jours pendant lequel les travailleurs peuvent consigner leurs observations dans un registre, l’employeur est toujours obligé d’envoyer ce registre à la Direction régionale du Contrôle des lois sociales mais plus aucun accusé de réception ne sera renvoyé.

L’employeur devra déclarer sur l’honneur, dans l’acte d’adhésion, soit qu’il n’y a pas eu d’observations, soit qu’il y a eu des observations mais que les points de vue divergents ont été conciliés.

Pour le reste, la procédure d’établissement n’est pas modifiée.

3.2. Phase 2 : contrôle

A l’issue du dépôt de l’acte d’adhésion contenant le plan d’octroi au greffe du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ce dernier envoie le dossier à la commission paritaire compétente afin qu’elle effectue les différents contrôles. Celle-ci dispose de 2 mois pour prendre sa décision. Si elle ne prend aucune décision dans ce délai, il appartient au fonctionnaire compétent d’effectuer le contrôle.

Depuis la mise en place du système en 2008, il est apparu que certaines commissions paritaires n’effectuaient jamais les contrôles prévus et les dossiers étaient systématiquement vérifiés par le fonctionnaire. Par ce fait, il pouvait s’écouler un long moment avant que l’employeur ne soit averti de la décision finale concernant son plan.

Afin de gagner du temps, il est à présent prévu que la commission paritaire puisse décider de ne pas décider, ce qui peut raccourcir le délai de réponse de 2 mois. Dans ce cas-là, le dossier sera immédiatement renvoyé au greffe du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui le transmettra au fonctionnaire compétent afin qu’il effectue le contrôle en lieu et place de la commission paritaire.

Enfin, lorsqu’un acte d’adhésion contenant un plan d’octroi n’est pas approuvé en raison de manquements ponctuels, l’employeur aura dorénavant la possibilité d’envoyer un acte corrigé dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision négative. Il est prévu que les manquements ponctuels seront clairement identifiés dans la motivation de la décision négative.

Le fonctionnaire compétent disposera alors d’un délai d’un mois pour prendre une décision définitive. Il communiquera sa décision à l’employeur et à la commission paritaire. En l’absence de décision dans ce délai, celle-ci sera considérée comme positive.

3.3. Mentions obligatoires

A partir du 1er avril 2011, l’acte d’adhésion devra contenir de nouvelles mentions obligatoires :

  • la déclaration selon laquelle il existe ou non dans l’entreprise une délégation syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels l’avantage est prévu (s’il existe une délégation syndicale, le plan d’octroi doit être introduit par convention collective de travail).
  • La déclaration sur l’honneur selon laquelle il y a eu ou non des observations formulées au registre et qu’il a été adressé à la Direction générale Contrôle des lois sociales. Si des observations ont été formulées, la déclaration sur l’honneur selon laquelle les points de vue divergents ont été conciliés.
  • La déclaration qu’il existe ou non un plan de prévention dans l’entreprise (si l’employeur a prévu des objectifs en matière de réduction des accidents du travail ou des jours d’absence).

4. Changements concernant le plan d’octroi

Le plan d’octroi doit contenir une série de mentions obligatoires. A partir du 1er avril 2011, de nouvelles mentions obligatoires viennent s’ajouter :

  • le nombre de travailleurs concernés au moment de l’établissement du plan d’octroi ;
  • outre les périodes de congé de maternité, les jours de vacances annuelles (y compris les jours de vacances-jeunes ou seniors) et les jours fériés sont assimilés à du travail effectif.

5. Objet du contrôle

La procédure prévue en cas de contestation relative à l’évaluation des résultats fera également l’objet du contrôle de forme effectué par la commission paritaire ou par le fonctionnaire compétent.

6. Objectifs en matière d’absence

Actuellement, il n’est possible de prévoir des objectifs en matière de réduction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ou des objectifs relatifs à la réduction des jours d’absence que si, pour la période de référence, l'employeur satisfait à un certain nombre de conditions précises.

Selon les partenaires sociaux, ces engagements sont difficiles à contrôler. C’est la raison pour laquelle ceux-ci reçoivent désormais un caractère normatif. La CCT 90 a donc été adaptée afin que l’employeur ait l’obligation réelle de mener une politique effective de prévention s’il souhaite instaurer de tels objectifs.

7. Entrée en vigueur

Ces nouveautés sont applicables aux plans d’octroi introduits par convention collective de travail ou par acte d’adhésion à partir du 1er avril 2011.