Sanction en cas de non-déclaration de la cotisation de solidarité suite à l'usage d'une voiture de société : indemnité toujours à payer ?

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L’employeur qui met à la disposition de ses travailleurs une voiture de société qu’ils peuvent utiliser à titre privé, doit verser à l’ONSS une cotisation de solidarité fixée forfaitairement en fonction du taux d’émission de CO2 de ce véhicule et du type de carburant utilisé.

L’employeur qui a omis de déclarer une ou plusieurs voitures de société ou qui a fait une ou plusieurs déclarations erronées dans le but de se soustraire partiellement ou totalement au paiement de cette cotisation, se verra infliger, en sus des majorations de cotisations (10%) et intérêts (7%) généralement applicables, une sanction supplémentaire sous forme d’une indemnité forfaitaire correspondant au double de la cotisation de solidarité due pour les voitures de société.

Par un jugement rendu le 22 mars 2010 dont nous avons pris connaissance, le Tribunal de travail de Leuven a considéré que la sanction supplémentaire consistant à payer une indemnité forfaitaire correspondant au double de la cotisation particulière due pour les voitures de société, est essentiellement une sanction répressive dans le but de prévenir et de pénaliser sans aucune distinction les infractions commises par tous les employeurs. Le caractère de cette sanction est donc de type pénal au sens de l’article 6.1. du CEDH et elle doit donc être conforme aux principes généraux du droit pénal. Autrement dit, quand les services de l’ONSS envisagent l’application de cette sanction supplémentaire, ils doivent respecter les principes généraux du droit pénal: l’enquête qui aboutit à l’application de cette sanction supplémentaire doit se faire notamment dans des délais raisonnables et il doit être fait état de dol ou de mauvaise foi dans le chef de l’employeur avant de pouvoir infliger cette pénalité.

Dans le cas dont le Tribunal de travail de Louvain a été saisi, celui-ci a dû constater que ces principes généraux du droit pénal n’avaient pas été respectés.

  1. en ce qui concerne le déroulement de l’enquête : il s’est écoulé une période anormalement longue et non justifiable entre l’établissement du rapport des services d’inspection de l’ONSS (5 décembre 2007) et la notification des régularisations suivie de l’invitation de paiement (15 janvier 2009). L’enquête a donc duré trop longtemps au détriment de l’employeur. Compte tenu du déroulement de l’enquête dont la longue durée ne peut être justifiée, il ne peut être appliqué en l’occurrence aucune sanction pénale.
  2. en ce qui concerne la nature du litige : il paraît de plus que le seul désaccord portait sur la question de savoir si l’employeur devait faire une déclaration ou non étant donné qu’il était d’avis que les voitures de société en question (camionnettes) n’étaient utilisées qu’aux fins d’interventions techniques et que les travailleurs les emmenaient à leur domicile vu que ces interventions se faisaient en permanence. Pour le reste, l’employeur était en règle et il n’a pas été fait état de dol ou de mauvaise foi, il s’agissait purement de l’interprétation d’une disposition légale qui, au demeurant, a été appliquée correctement. Faute de dol ou de mauvaise foi, aucune sanction pénale ne peut donc être infligée.

Le Tribunal de travail de Louvain a donc donné tort à l’ONSS et a acquitté l’employeur du paiement de la sanction supplémentaire consistant en une indemnité correspondant au double de la cotisation spéciale due pour les voitures de société.

Conclusion : Les employeurs qui sont invités par l’ONSS à payer cette amende supplémentaire et qui estiment se trouver dans une situation analogue à celle au sujet de laquelle le Tribunal de travail de Louvain a dû se prononcer, peuvent se prévaloir des arguments du jugement ci-dessus pour refuser le paiement de l’amende supplémentaire ou pour obtenir le remboursement de l’amende par l’ONSS au cas où ils se seraient déjà acquittés de ce paiement. A noter que pour l’obtention du remboursement il doit être tenu compte d’un délai de prescription de 3 ans, à compter de la date du paiement.