Abrogation du régime de travail frontalier français : dernière étape à partir du 1er janvier 2012


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Le 1er janvier 2012 débutera la dernière des trois périodes qui nous amènera à l'abrogation du régime de travail frontalier français en 2033.

Quelles sont les obligations qui en découleront pour vous et vos travailleurs frontaliers français?

La convention préventive de double imposition conclues entre la Belgique et la France prévoit, au contraire de conventions préventives de double imposition conclues avec d'autres pays frontaliers un régime de travail frontalier en faveur des résidents français.

Ce régime est une dérogation au principe suivant lequel les rémunérations des travailleurs pour des prestations fournies en Belgique (cette règle ne s'applique pas aux dirigeants d'entreprise et aux rémunérations payées par des établissements publics qui ne se livrent pas à des activités industrielles ou commerciales) sont imposées dans le pays où ceux-ci sont actifs.
Le régime des travailleurs frontaliers prévoit en effet que les travailleurs frontaliers français sont imposés sur leurs revenus dans l'Etat où ils habitent, c'est-à-dire la France.

Dans des articles précédents nous vous informions que la France et la Belgique ont revu cette réglementation portant sur le statut de travailleurs frontaliers et ont convenu de l'abroger. 

Cette abrogation allait se faire en trois périodes:

  1. une première période allait de 2003 à 2008;
  2. une deuxième période va de 2009 à 2011;
  3. une troisième et dernière période ira de 2012 jusque fin 2033. 

A partir du 1er janvier 2012, le régime frontalier français sera uniquement d'application pour les travailleurs qui bénéficieront à bon droit de ce régime frontalier au 31 décembre 2011, et qui par conséquent pourront continuer à en bénéficier jusque 2033.

Il s'agit des travailleurs:

  1. qui n'avaient pas leur foyer permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008 et
  2. qui, au 31 décembre 2011:
  • auront leur seul foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et
  • exerceront leur activité salariée dans la zone frontalière belge sans quitter cette zone frontalière dans le courant de l'année 2011 plus de 30 jours durant l'exercice de cette activité.

Il y a bien une exception. Les travailleurs qui ont leur foyer permanent dans la zone frontalière française mais qui auront perdu leur travail dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 et qui pourront prouver qu'ils y ont travaillé 3 mois dans le courant de l'année 2011, entrent également en ligne de compte pour bénéficier du régime frontalier à condition qu'ils retrouvent du travail dans la zone frontalière belge. Cette disposition a pour but de ne pas devoir refuser l'avantage du régime frontalier aux personnes qui se trouveraient dans les circonstances particulièrement malheureuses d'avoir exercé une activité rémunérée pendant au moins 3 mois dans le courant de l'année 2011 dans la zone frontalière belge mais d'être sans emploi au 31 décembre 2011, ne remplissant donc pas à cette date, la condition prévoyant l'exercice d'une activité dans la région frontalière belge.

A partir du 1er janvier 2012, il n'y aura donc plus de nouveaux travailleurs frontaliers. Les contribuables, résidant en France, qui commenceront à exercer une activité salariée dans la zone frontalière belge à partir du 1er janvier 2012, ne pourront donc plus bénéficier du régime frontalier et devront en principe payer leurs impôts en Belgique sur les rémunérations perçues pour les prestations effectuées en Belgique.

Par contre, les travailleurs qui continuent à bénéficier du régime frontalier, pourront encore le faire pour les 22 années restantes à condition que:

  1. ils conservent leur seul foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française;
  2. ils continuent à exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge et
  3. ils ne sortent pas plus de 30 jours par année civile de la zone frontalière belge dans l'exercice de leur activité. Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.

Certains déplacements en dehors de la zone frontalière ne seront cependant pas pris en compte. 

Il s'agit :

  • des cas de force majeure en dehors de la volonté de l'employeur et du travailleur;
  • du transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique;
  • des activités inhérentes à la fonction de délégué syndical;
  • de la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale;
  • de la participation à un conseil d'entreprise;
  • de la participation à une fête du personnel;
  • des visites médicales;
  • des sorties pour formation professionnelle n'excédant pas 5 jours ouvrés par année civile (c'est-à-dire que si, au cours d'une année civile, un travailleur suit 7 jours de formation professionnelle en dehors de la zone frontalière, seuls 2 de ces jours seront comptabilisés pour le calcul de la limite de 30 jours);
  • des jours au cours desquels le travailleur sort de la zone frontalière belge dans le cadre d'une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière au cours des jours concernés n'excède pas le quart de l'ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l'exercice de cette activité.

Quand un travailleur entrant en ligne de compte pour bénéficier du régime frontalier dans le courant d'une année donnée n'a plus son foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française, il perd définitivement l'avantage que représente le régime frontalier à partir de cette année-là.

Ce sera également le cas quand il cessera l'exercice de son activité dans la zone frontalière belge dans le courant d'une année donnée. Par rapport à cela, il a été clairement établi que certaines absence dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage ne sont pas considérées comme interrompant l'exercice de l'activité dans la zone frontalière et n'entraînent dès lors pas la perte du régime frontalier.

De même, un changement d'employeur n'entraînera pas la perte du régime frontalier, pour autant que l'activité salariée continue à être exercée sans interruption dans la zone frontalière belge.

Par contre, quand un travailleur dépasse pour la première fois la limite de 30 jours autorisée pour quitter la zone frontalière, il ne perdra l'avantage du régime frontalier que pour l'année considérée. Il ne perdra son avantage définitivement que s'il dépasse la limite une deuxième fois.

Des règles particulières sont d'application sur les travailleurs saisonniers qui peuvent bénéficier du régime frontalier jusque 2033, à condition:

  1. d'avoir leur seul foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et
  2. d'exercer dans la zone frontalière belge une activité salariée dont la durée est limitée à une partie de l'année, soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur est recruté à titre de personnel de renfort ou d'intérimaire à certaines époques de l'année et
  3. ne pas sortir de la zone frontalière belge dans l'exercice de leur activité plus de 15% du nombre des jours prestés par année civile.

Conlusion : Soyez donc prudent si vous engagez u travailleur qui invoque le statut de travailleur frontalier français.