Travail à temps partiel: présomption réfragable d’occupation à temps plein en cas de non respect des formalités administratives


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La loi-programme du 29 mars 2012 (M.B. du 6 avril 2012) lève finalement toute ambiguïté qui planait sur le caractère réfutable ou non des présomptions légales qui naissent du non-respect par l’employeur de certaines de ses obligations en rapport avec le travail à temps partiel. Les deux présomptions légales profitent à l’ONSS ainsi qu’aux institutions et aux fonctionnaires ayant la prévention du travail au noir en leurs compétences (donc pas au profit du travailleur à temps partiel lui-même). Ci-après, nous résumons les différentes obligations ainsi que les sanctions légales pouvant être appliquées en cas d’infraction.

Publicité des horaires

Une des premières obligations essentielles à respecter en rapport avec une occupation à temps partiel est celle qui impose la publication des horaires à temps partiel. C’est ainsi qu’une copie du contrat de travail à temps partiel ou son extrait reprenant les horaires, les coordonnées du travailleur à temps partiel revêtu des signatures du travailleur et de l’employeur, doit être conservé à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté. S’il s’agit d’horaires variables, les horaires journaliers doivent être portés à la connaissance des travailleurs au moins cinq jours ouvrables à l’avance par l’affichage d’un avis individuel daté dans le local de l’entreprise où peut être consulté le règlement de travail.

En cas de non respect de cette obligation le travailleur est censé être occupé dans le cadre d’un régime de travail à temps plein, ce qui permet à l’ONSS de réclamer le paiement de cotisations sociales calculées sur un salaire à temps plein pour ce travailleur. Le travailleur, lui, n’aura pas droit à un salaire à temps plein du fait du non-respect de cette obligation.

La réfutabilité de la présomption d’occupation à temps plein a longuement fait l’objet de discussions. Dans le même temps, la question de savoir comment prouver le contraire s’est posée. En 2003, la Cour de Cassation jugea qu’il s’agissait d’une présomption réfutable dont le contraire devait être prouvé par l’employeur. Sur la base de cet arrêt, le législateur a adapté en 2004 l’article 22 ter de la loi relative à l’ONSS, de telle manière que lorsqu’en cas de non respect de la publication des horaires à temps partiel, la présomption légale d’occupation à temps plein était d’application, sauf si l’inspection était en mesure de constater que pour le travailleur, il était matériellement impossible de travailler à temps plein. De ce fait, le législateur considérait qu’il s’agissait d’une présomption irréfutable pour l’employeur.

Cependant, une jurisprudence majoritaire ne pouvait pas se rallier à ce point de vue. C’est ainsi que la Cour de Cassation maintenait sa position que la présomption d’occupation à temps plein était bel et bien réfutable. Récemment, la Cour constitutionnelle a même jugé que s’il s’agissait d’une présomption irréfutable, ce serait contraire au principe constitutionnel d’égalité et de non discrimination.

La loi-programme du 29 mars 2012 a finalement levé toute ambiguïté par l’insertion explicite dans le texte de l’article 22ter de la loi relative à l’ONSS et de l’article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989 de la possibilité de prouver le contraire. Dorénavant la présomption est donc en tous cas réfutable.

Etablissement et tenue d’un document de contrôle

A chaque fois qu’il est dérogé à l’horaire à temps partiel prévu, les stipulations dérogatoires doivent faire l’objet d’un document de contrôle, lequel doit comporter certaines mentions:

  • le nom et le prénom de chaque travailleur;
  • le numéro d’inscription au registre du personnel;
  • la période à laquelle se rapporte le document de contrôle;
  • la date à laquelle il a été dérogé à l’horaire normal;
  • l’heure de début et de fin du travail;
  • la signature du travailleur en regard des mentions dont question ci-dessus;
  • la signature de l’employeur au moins une fois par semaine.
  • l’heure de début et l’heure de la fin doivent être inscrites au moment où l’exécution de travail prend cours et prend fin. Les pauses octroyées doivent également être enregistrées.

Ce document de contrôle peut être remplacé par un registre des présences, une horloge pointeuse ou une application informatique comparable, à condition que toutes les mentions obligatoires (à l’exception des signatures) puissent être imprimées.

Le document de contrôle doit être conservé pendant 5 ans après le mois suivant le trimestre au cours duquel l’inscription a été faite.

A défaut d’un document de contrôle ou d’une alternative valable, les travailleurs à temps partiel étaient censés jusqu’il y a peu, avoir presté conformément aux horaires publiés.

Ici aussi la loi-programme a apporté une modification importante : en cas de non respect de cette obligation, il existe également une présomption réfutable d’occupation à temps plein pour les travailleurs concernés.

Entrée en vigueur

Ces modifications entrent en vigueur le 16 avril 2012.