Voitures de société et transport collectif organisé

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Dans sa FAQ, l’administration fiscale apporte des précisions sur le mode de calcul de l’avantage de toute nature pour le transport collectif organisé.

Dans ce cadre, nous rappelons la réglementation existante.

Aspect fiscal :

Depuis le 1er janvier 2012, l’avantage de toute nature résultant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur n’est plus basé sur les kilomètres parcourus pour les déplacements domicile-lieu de travail.

Jusqu’à cette date, les kilomètres parcourus collectivement étaient portés en déduction de l’avantage en nature.

Comme le nombre de kilomètres a disparu de la formule de calcul de l’avantage de toute nature, l’exonération des kilomètres parcourus en transport collectif disparaît également.

Les règles relatives à la ventilation de l’avantage en fonction des différents modes d’utilisation du véhicule (déplacements individuels domicile-lieu de travail et transport collectif organisé domicile-lieu de travail) telles qu’elles existaient avant l’introduction des nouvelles règles d’évaluation, ne peuvent dès lors plus être appliquées.

Dés lors, l’administration fiscale a répondu à l’incertitude générale dans sa dernière FAQ.

L’administration fiscale considère que l’avantage qui résulte pour le travailleur-chauffeur de l’utilisation de la voiture de société pour le trajet total domicile – lieu de travail (y compris donc la partie de trajet relative aux déplacements individuels domicile – lieu de travail) qui est effectué dans le cadre du « transport collectif organisé », est exonéré à titre d’avantage social, pour autant que certaines conditions soient cumulativement remplies :

  •   l’employeur doit d’une part fixer les règles et les modalités d’utilisation du transport collectif, et d’autre part surveiller son utilisation par les travailleurs. En outre, les règles d’utilisation du transport collectif organisé ainsi que les conditions relatives aux indemnités doivent être reprises dans une convention collective ou dans des conventions individuelles écrites conclues entre l’employeur ou le groupe d’employeurs et chaque travailleur ;
  •  la part du covoiturage (à savoir le trajet du domicile au lieu de travail effectué par plusieurs personnes ensemble dans une seule et même voiture) dans le trajet total domicile – lieu fixe de travail, doit être essentielle. Ceci signifie concrètement que la part du covoiturage dans le trajet total domicile – lieu fixe de travail, doit s’élever pour le travailleur-chauffeur à au moins 80 p.c. ;
  •  en outre, le véhicule concerné ne peut pas être utilisé pour des déplacements purement privés.

Dans tous les autres cas, on considère que le covoiturage avec un véhicule mis à disposition par l’employeur, ne constitue pas pour le travailleur-chauffeur un transport collectif organisé, de sorte que l’exonération à titre d’avantage social ne peut pas être appliquée. Dans ce cas, un avantage de toute nature devra être imposé.

 

Critique  :

La circulaire Ci.RH.241/550.265 du 18 juillet 2002 règle la question du transport collectif organisé.

Cette circulaire définit les conditions pour que le covoiturage soit considéré comme un transport collectif organisé. Or, dans sa FAQ, l’administration fiscale expose des conditions différentes et semble s’aligner à la position de l’ONSS.

En effet :

Le covoiturage est considéré comme un transport collectif organisé (T.C.O.) s’il remplit les conditions énoncées ci-dessous :

 

Circulaire Ci.RH.241/550.265 du 18 juillet 2002  FAQ
  • le transport en commun doit être organisé par l’employeur ou par un groupe d’employeurs. Cela implique que l’employeur doit fixer les règles du T.C.O. dans un règlement conclu au niveau de l’entreprise, gérer les modalités d’utilisation du T.C.O. et superviser l’utilisation par les travailleurs ;
  • En outre,les règles d’utilisation du T.C.O. ainsi que les conditions d’indemnisation doivent faire l’objet d’une convention collective ou de conventions individuelles écrites conclues entre l’employeur et chaque travailleur ;
  • le covoiturage est exclusivement considéré comme un T.C.O. pour les kilomètres parcourus par deux travailleurs au moins ;

 

 

 

 

  •  la part du covoiturage (à savoir le trajet du domicile au lieu de travail effectué par plusieurs personnes ensemble dans une seule et même voiture) dans le trajet total domicile – lieu fixe de travail, doit être essentielle. Ceci signifie concrètement que la part du covoiturage dans le trajet total domicile – lieu fixe de travail, doit s’élever pour le travailleur-chauffeur à au moins 80 p.c. ;
  • en outre, le véhicule concerné ne peut pas être utilisé pour des déplacements purement privés.

 

En résulte une certaine confusion dans l’application de cette nouvelle directive, particulièrement parce que la nouvelle directive découle d’une FAQ et non d’une circulaire. Il n’y a donc pas de fondement légal.

Il reste à savoir si une circulaire viendra à l’avenir confirmer cette directive. Nous vous tiendrons au courant.

 

Aspect social

Lorsque plusieurs travailleurs se rendent ensemble au travail, la voiture est utilisée pour le transport collectif. Dans ce cadre, la taxe CO2 ne sera pas due qu’à certaines conditions cumulatives :

  • Le système de transport des travailleurs est convenu par les partenaires sociaux (autrement dit, il doit faire l’objet d’une C.C.T. au niveau de l’entreprise ou au niveau sectoriel, ou d’une autre réglementation convenue entre l’employeur et les travailleurs).
  • S’il est fait usage d’un véhicule destiné au transport de biens (véhicule de la catégorie N1 = tracteurs et camions légers, maximum 3,5 tonnes), il est requis que, en plus du conducteur, au moins 2 autres travailleurs de l’entreprise doivent être présents dans le véhicule pendant au moins 80 % du trajet du domicile du conducteur au lieu de travail. Si le véhicule utilisé contient deux places ou si l’espace réservé au transport de personnes ne comporte qu’une banquette ou qu’un rang de banquettes, il suffit qu’outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l’entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet susmentionné.
  • S’il est fait usage d’un véhicule destiné au transport de personnes (véhicule du type M1 = breaks, minibus, voitures), il faut que le véhicule comporte habituellement, outre le siège du conducteur, au moins cinq places et au maximum huit places. Ensuite, il est exigé qu’au moins trois autres travailleurs de l’entreprise soient présents pendant au moins 80 % du trajet du domicile du conducteur au lieu de travail.
  • Puis, il faut que le véhicule soit « identifié » au niveau de l’entreprise comme étant affecté au transport collectif des travailleurs.
  • L’employeur doit prouver qu’il n’y a pas d’autre usage privé de ce véhicule.