Le droit au crédit-temps mis en concordance avec le droit aux allocations

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Le 27 juin 2012 a été conclue au sein du Conseil National du Travail une nouvelle convention collective de travail concernant le crédit-temps, la CCT n° 103. Cette CCT met fin au décalage qui existait entre le droit au crédit-temps et le droit aux allocations depuis le 1er janvier 2012 (voir notre article du 12 avril 2012).

La CCT n° 103 remplace l’ancienne CCT  n° 77 bis du 19 décembre 2001 relative au crédit-temps.

Elle reconnaît aux travailleurs du secteur privé :

  • un droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d' 1/5ème temps sans motif ;
  • un droit supplémentaire au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème temps avec motif.

La CCT n° 103 reconnaît également aux travailleurs de 55 ans et plus un droit aux emplois de fin de carrière.

Les principes relatifs au seuil de 5 % et aux modalités d’avertissement ou de report et de retrait restent d’application.

Notons déjà que l’ancienne CCT n° 77 bis continue de sortir ses effets afin de préserver les droits des travailleurs entrés dans ce système jusqu’à l’entrée en vigueur de la CCT 103.

Les formules de crédit-temps inscrites dans la CCT n° 103 sont les suivantes :

1. Les demandes sans motif

Les travailleurs du secteur privé ont droit, sur l'ensemble de la carrière, sans devoir invoquer un motif précis :

  • soit à un crédit-temps temps plein, pendant 12 mois;
  • soit à une diminution de carrière à mi-temps, pendant 24 mois; 
  • soit à diminution de carrière d'1/5ème, pendant 60 mois;
  • soit à une combinaison de ces systèmes jusqu'à concurrence d'un équivalent temps plein de 12 mois.

Ces droits sans motif peuvent être exercés sans avoir droit à une allocation de crédit-temps.

Pour des raisons d’organisation du travail, le crédit-temps à temps plein et la diminution de carrière à mi-temps doivent être exercés par période minimale de 3 mois et la diminution de carrière d’1/5ième pour une durée minimale de 6 mois. S'il subsiste une fraction plus petite du droit que la période minimale requise (3 ou 6 mois), le travailleur peut néanmoins exercer son droit en totalité, le solde restant pouvant être pris pour une période plus courte.

La possibilité accordée aux secteurs et aux entreprises, par la CCT n° 77 bis, d'allonger la durée d'exercice du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps jusqu'à concurrence de 5 ans sur l'ensemble de la carrière est désormais remplacée par la possibilité d'exercer le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps pendant 36 mois avec motif. Pour les travailleurs qui exercent encore des droits dans ce système et qui ont demandé, avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, à exercer leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière, une disposition transitoire est prévue (voir infra).

Quelles sont les conditions ?

Ancienneté et carrière

Le travailleur doit compter 5 ans de carrière et se prévaloir d'une ancienneté de 24 mois dans l'entreprise. Ces conditions de 5 ans de carrière et de 24 mois d'ancienneté ne s'appliquent pas si le crédit-temps temps plein ou la diminution de carrière fait immédiatement suite à l'exercice du droit au congé parental lorsque le travailleur a épuisé le droit à celui-ci pour tous les enfants bénéficiaires.

Régime de travail et occupation

Le crédit-temps temps plein peut être exercé quel que soit le régime de travail.

S'agissant de la diminution de carrière à mi-temps, le travailleur doit avoir été occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein au cours des 12 mois qui précèdent la demande.

Enfin, pour exercer le droit à la diminution de carrière d'1/5ème, le travailleur doit en principe avoir été occupé habituellement à temps plein dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus au cours des 12 mois qui précèdent la demande. 

2. Les demandes avec motif

Droit complémentaire à concurrence de 36 mois

Le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème temps est élargi, à concurrence de 36 mois, pour les motifs suivants :

  • prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de huit ans (à exercer par période minimale de 3 mois si crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière à mi-temps, par période minimale de 6 mois, si diminution de carrière à 1/5ème temps) ;
  • l'octroi de soins palliatifs (à exercer par période minimale d'un mois et prolongeable d'un mois par patient) ;
  • l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (à exercer par période minimale d'un mois et par période maximale de trois mois) ;
  • suivre une formation (à exercer par période minimale de 3 mois si crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière à mi-temps, par période minimale de 6 mois, si diminution de carrière à 1/5èmetemps).

Droit complémentaire à concurrence de 48 mois

Le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème temps est élargi, à concurrence de 48 mois, pour les motifs suivants :

  • l'octroi de soins prodigués à son enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans (à exercer par période minimale de 3 mois si crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière à mi-temps, par période minimale de 6 mois, si diminution de carrière à 1/5ème temps) ;
  • l'assistance ou l'octroi de soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage (à exercer par période minimale d'un mois et par période maximale de trois mois).

Principes communs

Les travailleurs pouvant invoquer un motif peuvent choisir librement une suspension complète ou une réduction à mi-temps ou d’1/5 de leurs prestations. Ils peuvent également choisir librement l’ordre des systèmes (avec ou sans motif) auxquels ils ont recours.

S'il subsiste une fraction plus petite du droit que la période minimale requise (1, 3 ou 6 mois), le travailleur peut exercer son droit en totalité, le solde restant pouvant être pris pour une période plus courte.

Contrairement à la diminution de carrière à mi-temps ou d’1/5 sans motif, le droit complémentaire à la diminution de carrière à mi-temps ou d’1/5 avec motif n’est pas imputé proportionnellement en cas de prise en formule à temps partiel.

Le droit avec motif ne peut être pris que si le travailleur fournit à l’employeur des documents justificatifs similaires à ceux prévus dans le cadre du congé thématique. Pour le droit aux allocations, ces documents justificatifs doivent également être transmis à l’ONEM.

Les périodes de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou d’1/5 avec motif ne peuvent pas s’élever à plus de 48 mois au total.

Quelles sont les conditions ?

Conclusion d’une CCT

Le droit complémentaire avec motif à concurrence de 36 mois pour un crédit-temps temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ne peut être exercé qu'à la condition que le secteur ou l'entreprise ait conclu une convention collective de travail réglant le droit à ce niveau. Cette dernière condition est remplie si les conventions collectives de travail conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise l'ont été avant l'entrée en vigueur de la CCT n° 103, en vertu de l'ancienne CCT n° 77 bis en vue d’élargir le droit au crédit-temps.

Pour l'exercice de ce droit à concurrence de 48 mois, il n'est pas nécessaire qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise.

Ancienneté

Pour le crédit-temps et la diminution de carrière avec motif, aucune condition de carrière ne s’applique. Il faut seulement avoir deux ans d’ancienneté au service de l’entreprise sauf lorsque le crédit-temps temps plein ou la diminution de carrière fait immédiatement suite à l'exercice du droit au congé parental lorsque le travailleur a épuisé le droit à celui-ci pour tous les enfants bénéficiaires.

Régime de travail et occupation

Le crédit-temps temps plein peut être exercé quel que soit le régime de travail. S'agissant de la diminution de carrière à mi-temps, le travailleur doit avoir été occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein au cours des 12 mois qui précèdent la demande.

Enfin, pour exercer le droit à la diminution de carrière d'1/5ème, le travailleur doit en principe avoir été occupé habituellement à temps plein dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus au cours des 12 mois qui précèdent la demande.

3. Emplois de fin de carrière

L’âge pour le droit aux emplois de carrière est relevé à 55 ans et la condition de carrière est relevée à 25 ans.

Les travailleurs remplissant ces conditions ont droit jusqu’au moment où ils prennent leur pension à :

  • une diminution de carrière d’1/5 à concurrence d’un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu’ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus (cette période doit être prise par période minimale de six mois) ;
  • une diminution de carrière sous la forme d’une réduction des prestations de travail à mi-temps (cette période doit être prise par période minimale de trois mois).

Des dérogations sont prévues pour les travailleurs de 50 ans pour qui la CCT n° 103 prévoit :

  • un droit, sans limitation de durée, à une diminution de carrière à mi- temps à condition, d'avoir effectué un métier lourd antérieurement, pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes et que ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main d'œuvre (cette liste est établie annuellement par le ministre de l'Emploi, après avis unanime du comité de gestion de l'ONEm).
  • Un droit, sans limitation de durée, à une diminution de carrière d'1/5ème à condition d'avoir effectué un métier lourd antérieurement, pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes ou d'avoir effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans antérieurement, pour autant que le droit à la réduction des prestations d'1/5ème soit expressément prévu dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur.

Ces droits sont également reconnus aux travailleurs de 50 ans si la date de prise de cours du droit à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, comme entreprise en restructuration ou en difficulté, par le ministre de l'Emploi.

Dans le cadre des régimes dérogatoires précités, l'on entend par métier lourd : le travail en équipes successives, le travail en services interrompus ou un travail avec des prestations de nuit.

Quelles sont les conditions ?

Carrière et ancienneté

Outre la condition de passé professionnel portée à 25 ou à 28 ans selon les cas, le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur durant les 24 mois qui précèdent la demande. Ce délai peut être réduit d'un commun accord avec l'employeur.

Régime de travail et occupation

Pour bénéficier de la diminution de carrière d'1/5ème, le travailleur doit être occupé dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et doit avoir été occupé dans un régime de travail à temps plein durant les 24 mois qui précèdent la demande (ou à concurrence des 4/5 d’un temps plein dans le cadre d’un crédit-temps avec ou sans motif).

Pour bénéficier de la diminution de carrière à mi-temps, le travailleur doit être occupé au moins aux 3/4 temps d'un temps plein durant les 24 mois qui précèdent la demande.

Mesures transitoires :

Les premières demandes et les demandes de prolongation dont l’employeur a été averti avant la date d’entrée en vigueur de la CCT n° 103 continuent de relever du champ d’application de la CCT n° 77 bis. Les nouvelles demandes et les demandes de prolongation dont l’employeur a été averti à partir de la date d’entrée en vigueur de la CCT n° 103 relèvent du champ d’application de la présente convention collective de travail.

Après la date d’entrée en vigueur, les travailleurs âgés d’au moins 50 ans qui se trouvaient déjà dans le système des emplois de fin de carrière visé par la CCT n° 77 bis peuvent prolonger encore une fois leur diminution de carrière sur la base de cette convention collective.

En outre, les travailleurs qui, avant l’entrée en vigueur de la CCT n° 103 ont déjà diminué leur carrière d’1/5 ou à mi-temps en application de la CCT n° 77 bis, peuvent avoir recours à la CCT n° 77 bis pour un emploi de fin de carrière à partir de 50 ans,  pour autant qu’un accord ait été conclu à ce sujet entre l’employeur et le travailleur, et ce, aux conditions cumulatives suivantes:

  1. l'employeur a été informé par écrit, avant le 28 novembre 2011, de cette diminution de carrière ou de cette réduction des prestations de travail à mi-temps ;
  2. la diminution de carrière ou la réduction des prestations à mi-temps suit immédiatement et selon la même forme, la diminution de carrière ou la réduction des prestations en cours.

Les conventions collectives de travail qui ont été conclues au sujet du champ d’application, des règles d’organisation et du seuil, en exécution de la CCT n° 77 bis restent d’application

Entrée en vigueur

La CCT n° 103 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur d’un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 qui règle le droit aux allocations, et au plus tard le 1er septembre 2012.