Réforme des pensions: le point en matière de périodes assimilées

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Rappel du contexte

La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (M.B. 30/12/2011) a apporté certains précisions en matière de périodes assimilées pour le calcul de la pension des travailleurs salariés. L’objectif de ces mesures est de donner plus de poids aux périodes de travail par rapport à certaines périodes d’inactivité assimilées au travail. 

L'Arrêté royal du 27 février 2013 (M.B. 08/03/2013) exécute de manière détaillée ces nouvelles règles d'assimilation valables pour certaines périodes d'inactivité situées à partir du 1er janvier 2012 pour les pensions prenant cours au plus tôt le 1er janvier 2013.

Périodes d'inactivité visées et règles d'assimilation

En matière d'assimilation de périodes d'inactivité, la règle générale est que pour être assimilée, la personne concernée doit bénéficier, pendant ladite période, d'allocations de remplacement.

Les nouvelles mesures prévoient désormais que selon la période d'inactivité concernée, certaines seront assimilées sur base d'un salaire fictif normal (càd sur base du salaire journalier moyen de l'année civile précédente, en cours ou suivante) ou sur base d'un salaire fictif limité - càd sur base du salaire annuel forfaitaire pris en compte dans le cadre du droit minimum par année de carrière, qui s'élève à 22.189,36 euros (indice de décembre 2012 (indice 136,09)) pour une année de carrière complète (312 jours) -, pour autant que ce salaire fictif limité soit inférieur au salaire fictif normal.

Les périodes d’inactivité concernées par la nouvelle réglementation sont principalement les suivantes :

1° la troisième période de chômage (débutant après 48 mois de chômage au maximum) ;

Assimilation

Cette période est assimilée entièrement mais sur base du salaire fictif limité. Il y néanmoins deux exceptions dans le cadre desquelles le salaire fictif normal sera toujours appliqué:

  • pour les personnes qui se trouvent dans une troisième période de chômage le 1er novembre 2012 et qui ont déjà atteint l'âge de 55 ans à cette date;
  • pour la troisième période de chômage se situant après le 55ème anniversaire de la personne concernée, à condition que cette dernière soit devenue chômeuse à partir de 50 ans;

2° le crédit-temps ordinaire basé sur les CCT n°77bis et n°103

Assimilation 

Que le crédit soit attribué dans le cadre de la CCT n°77bis ou dans le cadre de la CCT n°103, cette période est assimilée tant que le travailleur perçoit une allocation d'interruption de l'Onem. Dans les deux cas, l'assimilation se fera sur base d'un salaire fictif normal.

3° le crédit-temps fin de carrière (à mi-temps ou à concurrence de 1/5e réservé aux travailleurs de 50 ans ou plus):

Assimilation

Que le crédit-temps soit pris dans le cadre de la réglementation Onem en vigueur avant le 1er janvier 2012 ou dans le cadre de la réglementation Onem en vigueur à partir du 1er janvier 2012, cette période est assimilée tant que le travailleur perçoit une allocation d'interruption de l'Onem.

Si le crédit-temps est pris dans le cadre de la réglementation en vigueur à partir du 1er janvier 2012, l'assimilation se fera sur base du salaire fictif limité, sauf dans les cas suivants (pour lesquels un salaire fictif normal sera retenu):

  • les emplois de fin de carrière dans des entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration;
  • les emplois de fin de carrière pour les métiers lourds;
  • les 312 premières journées assimilées, dont les jours de crédit-temps ordinaire sans motif pris à partir du 1er janvier 2012 seront déduits;
  • les premiers 312 jours assimilés qui suivent le mois du 60ème anniveraire;

4° les périodes de congés thématiques, à savoir essentiellement les congés suivants :a) congé pour soins palliatifs ;

b) congé parental ;

c) congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Assimilation

Ces périodes restent intégralement assimilées sur base d'un salaire fictif normal. S'agissant du quatrième mois de congé parental, celui-ci est assimilé que la personne perçoive ou non des allocations de remplacement (il s'agit là d'une exception à la règle générale d'assimilation).

5° les périodes de pseudo-prépension ("Canada Dry")

Assimilation

Les périodes de pseudo-prépension continuent à être assimilées entièrement. Toutefois, si cette période se situe après le 31 décembre 2011, le salaire fictif est limité jusque et y compris le mois du 59ème anniversaire du travailleur concerné. Au-delà de ce terme, l'assimilation se fait sur base du salaire fictif normal. Aucune exception n'est prévue.

6° les périodes de chômage avec complément d’entreprise (prépension):

Assimilation

Les périodes de chômage avec complément d'entreprise restent entièrement assimilées. Cette assimilation se fera cependant sur base d'un salaire fictif limité jusque et y compris le 59ème anniversaire de la personne concernée. Au-delà de ce terme, l'assimilation se fait sur base du salaire fictif normal. La nouvelle réglementation prévoit néanmoins de nombreuses périodes de RCC assimilées sur base du salaire fictif normal alors qu'elles se situent avant le 59ème anniversaire de la personne concernée (notamment le RCC pris dans le cadre d'une entreprise reconnue en difficulté ou restructuration).

Entrée en vigueur

Les nouvelles règles d'assimilation susvisées s'appliquent aux périodes d'inactivité situées après le 31 décembre 2011 et elles ne valent que pour les pensions prenant effectivement cours et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

Pour rappel, les nouvelles règles d'assimilation ne sont cependant pas applicables :

1° aux personnes qui, avant le 28 novembre 2011, ont été licenciées ou se trouvaient en préavis, en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise;

2° aux personnes qui se trouvaient à la date du 28 novembre 2011 dans une période de régime de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière volontaire complète ou partielle, de crédit-temps, de crédit-temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5 réservées aux travailleurs salariés de 50 ans ou plus;

3° aux personnes qui ont demandé l'accès à une période d'interruption de carrière ou de crédit-temps et qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

a) l'employeur a reçu l'avis écrit du travailleur avant le 28 novembre 2011;

b) la date de réception du formulaire par le bureau de chômage compétent de l'Office national de l'emploi se situe avant le 2 mars 2012;

c) la date de prise de cours de la période d'interruption de carrière ou de crédit-temps se situe avant le 3 avril 2012. "