Montants de rémunération (loi sur les contrats de travail) : adaptations à partir du 1er janvier 2013


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Au Moniteur belge du 23 octobre 2012 est paru un avis stipulant que les montants des rémunérations, prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont adaptés au 1er janvier 2013.

Les trois limites de rémunérations annuelles dont il est question dans la loi du 3 juillet 1978 sont fixées comme suit à partir du 1er janvier 2013.

a) 32 254 EUR ;

b) 38 665 EUR ;

c) 64 508 EUR .

La rémunération annuelle ne comprend pas uniquement la rémunération mensuelle brute mais également les avantages acquis en vertu d'un contrat (exemple : prime de fin d'année, double pécule de vacances).

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des matières pour lesquelles ces limites de rémunérations sont importantes.

1. La clause de non-concurrence

Par la clause de non-concurrence, on entend celle par laquelle le travailleur s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée, en utilisant les connaissances qu'il a acquises dans celle-ci.

Les conditions de validité d'une clause de non-concurrence varient selon qu'on soit en présence d'un travailleur ayant d'une part le statut d'ouvrier ou d'employé ou d'autre part celui de représentant de commerce (articles 65, 86 et 104 de la loi du 3 juillet 1978).  

Afin de savoir si une clause de non-concurrence est validement reprise dans un contrat de travail, il incombe en premier lieu de vérifier quelle est la rémunération du travailleur. La clause doit en outre mentionner un certain nombre de données que nous ne traiterons pas dans cette dernière minute.

1.1. Ouvriers et employés

  • La clause de non-concurrence est réputée inexistante lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 32 254 EUR;
  • Lorsque la rémunération annuelle est comprise entre 32 254 EUR et 64 508 EUR, la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission ou sous-commission paritaire. A défaut d'une telle convention, les catégories de fonctions ou les fonctions peuvent être déterminées au niveau de l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par accord entre l'employeur et les organisations représentatives de travailleurs ;
  • Lorsque la rémunération annuelle dépasse 64 508 EUR la clause de non-concurrence peut validement figurer dans le contrat de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions éventuellement exclues par convention collective conclue en commission ou en sous-commission paritaire et à défaut, au niveau de l'entreprise par accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

1.2. Représentants de commerce

  • La clause de non-concurrence est réputée inexistante lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 32 254 EUR;
  • La clause de non-concurrence peut validement figurer dans le contrat lorsque la rémunération annuelle dépasse 32 254 EUR.

2. Durée maximum de la période d'essai pour employés

  • La durée maximum de la période d'essai pour employés s'élève à 6 mois pour les employés dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 38 665 EUR;
  • La durée maximum de la période d'essai pour employés s'élève à 12 mois pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 38 665 EUR.

3. La clause d'arbitrage pour employés

L'article 13 de la loi du 3 juillet 1978 stipule que les travailleurs et leurs employeurs ne peuvent s'engager d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat.

La clause d'arbitrage (c'est-à-dire la clause par laquelle les parties s'engagent, avant même qu'un différend ne surgisse, de soumettre ce litige à un arbitre) peut validement être prévue pour les employés dont la rémunération annuelle est supérieure à 64 508 EUR et qui sont chargés de la gestion journalière de l'entreprise ou assumant dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation des responsabilités de gestion comparables à celles exercées pour l'ensemble de l'entreprise (article 69 de la loi du 3 juillet 1978).

4. Les délais de préavis pour employés

4.1. Détermination des délais de préavis pour employés

Les délais de préavis pour employés sont fixés en fonction de la rémunération annuelle.

  • Jusqu'à 32 254 EUR de rémunération annuelle, les délais de préavis sont fixés forfaitairement par la loi : l'employeur doit donner un préavis d'au moins 3 mois pour une ancienneté inférieure à 5 ans, ce délai étant augmenté de 3 mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur. Pour les contrats dont l'exécution se situe après le 1er janvier 2012,  des nouvelles règles s'appliquent.
  • Au-delà de 32 254 EUR de rémunération annuelle, le délai se préavis à observer par l'employeur est fixé soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. Pour les contrats dont l'exécution se situe après le 1er janvier 2012,  des nouvelles règles s'appliquent.
  • Lorsque la rémunération annuelle brute de l'employé excède 64 508 EUR au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à respecter par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard au moment de l'entrée en service.

4.2. Détermination du délai de préavis à respecter par l'employé donnant lui-même son préavis

Le délai de préavis qu'un employé doit respecter lorsqu'il donne lui-même son préavis est également fixé en fonction de la rémunération annuelle de l'employé (article 82 de la loi du 3 juillet 1978).

  • Jusqu'à une rémunération annuelle de 32 254 EUR, le délai de préavis à respecter par un employé est ramené à la moitié du délai de préavis à respecter par l'employeur, sans qu'il puisse excéder trois mois. Pour les contrats dont l'exécution se situe après le 1er janvier 2012,  des nouvelles règles s'appliquent.
  • Lorsque la rémunération annuelle dépasse 32 254 EUR, le délai de préavis à respecter par l'employé est fixé soit par accord conclu au plus tôt au moment où le préavis est donné, soit par le juge. Pour les contrats dont l'exécution se situe après le 1er janvier 2012,  des nouvelles règles s'appliquent.

Des délais de préavis maximums sont toutefois prévus :

  • pour une rémunération annuelle supérieure à 32 254 EUR mais n'excédant pas 64 508 EUR, le délai de préavis à donner par l'employé ne peut être supérieur à 4 mois et demi ;
  • pour une rémunération annuelle excédant 64 508 EUR, le délai de préavis à donner par l'employé ne peut être supérieur à 6 mois.

4.3. Détermination du contre-préavis pour employés

Lorsque l'employé auquel l'employeur a donné le préavis, trouve un nouvel emploi, il peut résilier le contrat moyennant un préavis réduit. Les limites de rémunérations annuelles prises en considération pour déterminer la durée de ce contre-préavis sont également relevées :

  • pour une rémunération annuelle ne dépassant pas 32 254 EUR, le contre-préavis est d'un mois.
  • pour une rémunération annuelle dépassant 32 254 EUR sans excéder 64 508 EUR, le contre-préavis est de deux mois.
  • pour une rémunération annuelle dépassant 64 508 EUR, le contre-préavis est fixé par convention conclue à partir du moment où le congé est donné ou en cas de litige, par le juge sans pouvoir excéder 4 mois.

4.4.   Détermination de la durée d'absence pendant le délai de préavis en vue de rechercher un nouvel emploi

  • L'employé dont la rémunération ne dépasse pas 32 254 EUR par an, a le droit de s'absenter peut être exercé une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine.
  • L'employé dont la rémunération annuelle dépasse 32 254 EUR peut exercer ce droit dans les mêmes limites pendant les six derniers mois du délai de préavis, tandis que pour la période antérieure, il ne peut s'absenter qu'une demi-journée par semaine.

 

MONTANTS-CLES DES REMUNERATIONS DES EMPLOYES EN 2013

 

DUREE D'ESSAI
R < = 38 665 EUR                                                      R > 38 665 EUR
max. 6 mois                                                        max. 12  mois

DUREE DU PREAVIS ET CONTEPREAVIS

 

R < = 32 254 EUR R >  32 254 EUR R > 64 508 EUR
préavis employeur Préavis employé contrepréavis employé préavis employeur préavis employé contrepréavis employé Préavis employeur préavis employé contrepréavis employé
3 mois par tranche de 5 ans d'anciennité entamée 1,5 mois en-deça de 5 ans d'ancienneté et 3 mois au-delà 1 mois commun accord avec min. de 3 mois par tranche de 5 ans d'ancienneté entamée, nouvelles règles à partir de 2012, voir notre article commun accord avec max. de 4,5 mois, nouvelles règles à partir de 2012, voir notre article 2 mois Commun accord avec min. de 3 mois par tranche de 5 ans d'ancienneté entamée commun accord avec max. de 6 mois commun accord avec max. de 4 mois
ABSENCES PENDANT LE PREAVIS POUR RECHERCHER UN NOUVEL EMPLOI
R <= 32 254 EUR R > 32 254 EUR R > 64 508 EUR

 

1 ou 2 fois par semaine avec max. d'1 journée

1 ou 2 fois par semaine avec max. d'1 journée dans les 6 derniers mois du préavis et ½ journée seulement durant la période antérieure

1 ou 2 fois par semaine avec max. d'1 journée dans les 6 derniers mois du préavis et ½ journée seulement durant la période antérieure

 

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

 

R < = 32 254 EUR R > 32 254 EUR R > 64 508 EUR

 

non valable

§          employé : non valable sauf CCT sectorielle ou accord dans l'entreprise entre employeur et organisations représentatives de travailleurs

§          représentant de commerce : valable

§          employé : valable sauf CCT sectorielle ou accord dans l'entreprise entre employeur et organisations représentatives de travailleurs

§          représentant de commerce : valable

CLAUSE D'ARBITRAGE

 

R < = 64 508 EUR R > 64 508 EUR

 

non valable

  • a gestion journalière de l'entreprise
  • la gestion de l'ensemble d'une division ou unité d'exploitation