Lieu de travail et bien-être au travail

article image
59973

Le 15 novembre 2012, l’arrêté royal fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre, est entré en vigueur. Les nouvelles règles sont regroupées sous un titre III, chapitre I  du Code sur le bien-être au travail et les dispositions correspondantes existant au Règlement général pour la protection du travail (RGPT) sont supprimées.

Champ d’application

L’arrêté royal du 10 octobre 2012 s’applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’aux personnes y assimilées visées par la loi relative au bien-être du 4 août 1996.

Par « lieu de travail », on entend  “chaque lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'établissement, y compris tout autre lieu sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l'exécution de son travail ”.

L’arrêté ne s'applique pas:

  • aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entreprise ou de l'établissement, ni aux lieux de travail à l'intérieur des moyens de transports;
  • aux chantiers temporaires ou mobiles;
  • aux industries extractives;
  • aux bateaux de pêche;
  • aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de la zone bâtie de l'entreprise.

Quelles sont les exigences de base qui sont insérées dans  le Code sur le bien-être ?

L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les lieux de travail répondent aux nouvelles dispositions. Il doit solliciter au préalable l’avis du Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), à défaut à la délégation syndicale, à défaut aux travailleurs eux- mêmes sur les mesures qu’il envisage de prendre. En plus, il doit fournir au CPPT et aux travailleurs toutes les informations relatives aux mesures qui sont prises en exécution des nouvelles dispositions.

Nous énumérons ci-après brièvement les nouvelles dispositions:

1.       Aménagement des lieux de travail

Les bâtiments abritant les lieux de travail doivent posséder des structures, une stabilité et une solidité appropriées au type d’utilisation. L’aménagement des lieux de travail doit tenir compte de la présence de travailleurs handicapés. Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, équipements sociaux et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

Les installations électriques doivent être conçues et réalisées de façon à ne pas constituer un danger d’incendie ni d’explosion. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d’air permettant aux travailleurs d’exécuter leur travail sans risque pour leur bien-être.  Les travailleurs doivent disposer de suffisamment de liberté de mouvements pour leurs activités. Les planchers  des locaux et des espaces à ciel ouvert sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.

L’employeur veille à ce que les lieux de travail et les bâtiments  soient nettoyés et entretenus. En outre, il veille à l’entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs qui s’y trouvent. Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés de manière sûre. Les escaliers et plates-formes doivent être pourvus de rampes.

Les portes coulissantes, les portes et les portails doivent être équipés d’un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails, de tomber ou retomber. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être signalées de façon appropriée et doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur à tout moment. Les  portes et portails automatiques ne peuvent pas présenter des risques pour les travailleurs et doivent être équipés  d’un dispositif d’arrêt d’urgence  et d’un système d’ouverture manuelle.

Les voies de circulation, les quais et les rampes de chargement doivent pouvoir être utilisés facilement et en toute sécurité et le dépôt de marchandises doit être réalisé de telle façon qu’elles ne peuvent pas tomber. Seuls les travailleurs qui sont indispensables pour exécuter les travaux nécessaires dans des zones avec un danger de chute, glissage ou coincement ou avec des risques de chutes d’objets peuvent pénétrer dans les zones de dangers  signalées de manière visible.

2.       Eclairage

L’employeur fixe en fonction des résultats de l’analyse des risques les conditions auxquelles doit satisfaire l’éclairage  des lieux de travail, situés ou non en plein air, ainsi que des postes de travail.

L’employeur doit veiller en particulier à ce que le lieu de travail reçoive de la lumière naturelle en quantité suffisante et, si cela n’est pas possible ,à ce qu’ un éclairage artificiel adéquat soit présent. L’éclairage artificiel  doit prévenir des accidents sur les lieux où il est nécessaire. Les lieux de travail où en cas de panne d’éclairage les travailleurs sont particulièrement exposés, doivent être équipés d’un éclairage de sécurité d’une intensité suffisante.

3.       Aération

L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs occupés dans des lieux de travail fermés disposent d’un air sain en quantité suffisante, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs. A cet effet , l’aération doit se faire de manière naturelle ou au moyen d’une installation d’aération. Les installations d’aération mises en oeuvre doivent répondre à des conditions rigoureuses et faire l’objet de contrôles réguliers. L’introduction d’air neuf ainsi que l’évacuation d’air pollué doivent être assurées à raison de 30m3 d’air par heure et par travailleur présent sur le lieu de travail fermé.

4.       Température

Les lieux de travail dans lesquels sont installés les postes de travail disposent d’une isolation thermique suffisante, compte tenu de l’activité de l’entreprise ou de l’institution. La température sur le lieu de travail doit être adaptée à l’organisme humain pendant le temps de travail.  Consultez  également  nos articles consacrés  à ce sujet “Trop froid ou trop chaud sur le lieu de travail : les mesures à prendre” en “Trop chaud sur le lieu de travail : quelles règles à respecter en tant qu’employeur ?”

5.       Equipements sociaux

L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs certains équipements sociaux:

  • Des Installations sanitaires, notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes;
  • Un réfectoire;
  • Un local de repos;
  • Un local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes.

Il doit déterminer la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité. Les équipements sociaux doivent également répondre à certaines prescriptions minimales, sauf si au niveau du secteur, il existe une réglementation spécifique ou s’il ressort de l’analyse des risques que l’application d’autres mesures mène à un résultat équivalent ou meilleur.

En particulier, les locaux abritant les équipements sociaux doivent avoir des dimensions suffisantes et  offrir les garanties d’hygiène nécessaires. Ils doivent être aérés, éclairés et chauffés et être nettoyés au moins une fois par jour. Les employeurs qui utilisent un même bien immobilier, peuvent installer des équipements sociaux en commun.

Si le CPPT est d’accord, l’employeur ne doit pas établir un réfectoire dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail  pour autant que les travailleurs puissent prendre le repas dans des conditions d’hygiène garanties dans les bureaux où ils sont occupés. En fonction de la nature du travail à effectuer et en fonction des risques présents, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable ou d’autres boissons.

L'employeur met à la disposition des travailleurs un local de repos s'il résulte de l'analyse des risques que, pour certaines fonctions, il est nécessaire que les travailleurs prennent des pauses de repos.

L’employeur met également un local à la disposition des travailleuses enceintes ou des travailleuses allaitantes. Ce local doit être muni d’équipements permettant de se laver.

L’employeur peut mettre à la disposition des travailleurs les équipements sociaux qui font partie de son habitation aux conditions suivantes:

  • le nombre de travailleurs qui doivent utiliser ces équipements n'est pas supérieur à cinq;
  • aucun risque spécifique de saleté, intoxication ou contamination n'est constaté;
  • l’habitation comprend le lieu de travail lui-même ou se trouve dans l'environnement immédiat;
  • ces équipements sont effectivement mis à la disposition des travailleurs;
  • le conseiller en prévention compétent a remis à ce sujet un avis favorable;
  • l'employeur autorise au fonctionnaire chargé de la surveillance, l'accès à ces équipements pendant les heures de travail.

6.       Lieux de travail et sièges de repos

Lorsqu’il ressort de l’analyse des risques d’une activité qui est exercée debout qu’il existe un risque pour le bien-être des travailleurs, l’employeur est tenu de prévoir des sièges de repos. Si cela s’avère impossible, le travailleur doit pouvoir travailler  assis sur un siège de travail, par intermittence ou à des intervalles déterminés. 

Les temps de repos, ou les temps de travail assis, doivent atteindre au moins un quart d'heure au cours de la première partie de la journée de travail et au moins un quart d'heure lors de la seconde moitié de la journée de travail. Ces temps de repos, ou ces temps de travail assis, doivent être pris au plus tôt après une heure et demie et au plus tard après deux heures et demie de prestations. Le conseiller en prévention médecin du travail peut fixer d'autres temps de repos ou d'autres temps de travail assis, compte tenu des risques auxquels le travailleur est exposé. 

Les sièges de travail et les sièges de repos répondent aux exigences de confort et de santé. Ils doivent être facilement accessibles, immédiatement utilisables, et ne peuvent, en aucun cas, constituer un obstacle au passage.
Les travailleurs doivent être informés suffisamment de cette disponibilité.