La loi sur les sportifs rémunérés est étendue aux entraîneurs de basketball, de volleyball et de cyclisme

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La loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré (MB du 9 mars 1978) a créé un statut spécifique en droit du travail de sportif rémunéré.

Le sportif rémunéré est une personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant annuel.

Pour la période du 1er juillet 2012 jusqu’au 30 juin 2013 inclus, ce montant annuel a été fixé à 9.027 EUR.

La loi sur les sportifs rémunérés déroge aux dispositions de la loi relative aux contrats de travail  du 3 juillet 1978 sur les points suivants : condition d’âge, clause de non-concurrence, contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, fin du contrat de travail, clause arbitrale.  Pour le reste, la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 reste d’application sans restrictions.

Il y a quelques années, le Roi a étendu ce statut spécifique en droit du travail aux entraîneurs de football et aux arbitres de football à condition que leur rémunération dépasse le montant annuel ci-dessus. A partir du 15 décembre 2012, tombent également sous ce statut spécifique les entraîneurs de basketball, de volleyball et de cyclisme dont la rémunération est  supérieure au montant annuel concerné.

Par ailleurs, la loi sur le sportif rémunéré prévoit des dispositions spécifiques pour la résiliation du contrat de travail des sportifs rémunérés:

  • Dispositions applicables à la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée:

Lorsque une des parties met fin au contrat avant terme sans qu’il y ait un motif grave dans le chef de l’autre partie, la partie lésée a droit à une indemnité correspondant au montant de la rémunération restant due jusqu’à la fin du délai fixé. Toutefois, cette indemnité ne peut être supérieure au double de l’indemnité due en cas de rupture irrégulière d’un contrat de travail à durée indéterminée.

  • Dispositions applicables à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée:

Si le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui rompt le contrat sans motif grave ou en méconnaissance des formalités à respecter, est tenue de payer une indemnité dont le montant est fixé par arrêté royal.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux entraîneurs de football, de basketball, de volleyball et de cyclisme (à l’exception des entraîneurs de football dont la rémunération est supérieure au montant annuel et qui ont été licenciés avant le 15 décembre 2012). Ces personnes restent soumises aux règles de résiliation fixées par la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978.