Groupes à risque : de qui s'agit-il ?


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Les employeurs du secteur privé doivent verser à l'ONSS une cotisation spéciale de 0,10% de la masse salariale en faveur des groupes à risques.

Depuis 2009, il était prévu qu'un arrêté royal définisse la notion de "groupe à risque" et que les secteurs affectent obligatoirement 0,05% de la cotisation de 0,10% en faveur de ces groupes.

La notion de groupe à risque est désormais définie dans l'arrêté royal du 19 février 2013 publié au Moniteur belge du 8 avril 2013.

Un effort de 0,05% de la masse salariale brute des travailleurs doit être affecté par les secteurs en faveur :

  1. des travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur ;
  2. des travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :

    • soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours ;
    • soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration ;
    • soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé ;
  3. des personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupés au moment de leur entrée en service. On entend par personnes inoccupées :

    • les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;
    • les chômeurs indemnisés ;
    • les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi ;
    • les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail ;
    • les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
    • les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations ;
    • les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès ;
  4. des personne avec une aptitude réduite au travail, c'est-à-dire :

    • les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées ;
    • les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 % ;
    • les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
    • les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ;
    • la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ;
    • les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux ;
    • la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail ;
  5. des jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, soit dans le cadre d'un stage de transition ;

Les initiatives pour les personnes visés au point 2° et pour les chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans entrent en compte pour moitié si la commisssion paritaire démontre qu'elle fait partie d'un secteur en difficulté sans perspective d'embauche et moyennant accord préalable du ministre de l'Emploi.