Dorénavant l’autorisation du médecin-conseil peut suivre la reprise de travail partielle


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Jusqu’au 12 avril 2013, la reprise de travail partielle du travailleur en incapacité de travail devait être autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle avant que le travailleur puisse avoir droit à une indemnité à charge de la mutuelle. Depuis le 12 avril 2013, il n’est plus exigé que cette autorisation précède la reprise de travail partielle.

En effet, le législateur souhaitait encourager la reprise de travail des travailleurs en incapacité de travail par le biais d’une modification de la réglementation. Cette modification a été réalisée par un arrêté royal du 12 mars 2013 qui met en place la procédure suivante :

1) Information et introduction de la demande d’autorisation

Au plus tard le premier jour ouvrable précédant sans interruption la reprise de travail, le travailleur en incapacité de travail informe son organisme assureur (mutuelle) du fait qu’il reprendra le travail partiellement.

Dans le même délai, le travailleur adresse une demande d’autorisation au médecin-conseil de son organisme assureur.
Les deux démarches peuvent être effectuées par le biais d’un même formulaire qui est validé par le Comité de gestion du Service des allocations et qui doit être introduit auprès de l’organisme assureur du travailleur concerné.

2) Décision du médecin-conseil

Le médecin-conseil prend une décision au plus tard dans un délai de 30 jours suivant le premier jour de la reprise de travail partielle.

Il peut autoriser la reprise de travail pour autant que l’affection permette la reprise.

Si la reprise est autorisée, le formulaire d’autorisation est envoyé par la poste au travailleur concerné dans les 7 jours civils suivant la prise de la décision. Si le médecin-conseil a effectué un examen médical en vue de la prise d’une décision, le formulaire d’autorisation peut être remis au travailleur à l’issue de l’examen.

L’organisme assureur informe l’INAMI.

La décision du médecin-conseil peut également être négative lorsqu’il estime que l’évolution de l’affection ne permet pas de reprendre le travail ou que le travailleur n’est plus en incapacité de travail à 50% au moins, de sorte que la reconnaissance de l’incapacité de travail prend fin.

Dans le cas d’une décision négative, le travailleur peut garder les allocations d’incapacité de travail qui lui ont été octroyées jusqu’au jour suivant la date de l’envoi ou de la remise de la décision négative au travailleur.

3) Quid dans le cas d’une demande d’autorisation tardive ?

Dans le cas d’une introduction tardive, il y a lieu de faire la distinction entre l’hypothèse où le travailleur accomplit les formalités dans les 15 jours civils suivant la reprise de travail partielle et l’hypothèse où les formalités sont accomplies au-delà de 15 jours.

Dans le cas de l’accomplissement des formalités dans les 15 jours suivant la reprise de travail partielle, les allocations d’incapacité de travail seront octroyées mais frappées d’une diminution de 10% jusqu‘au jour où le formulaire est transmis à l’organisme assureur. Par la suite, le travailleur percevra le montant normal des allocations d’incapacité de travail.

Si par contre les formalités sont accomplies après l’expiration de ces 15 jours civils, le travailleur sera soumis à un examen médical. Si le médecin-conseil décide, à la lumière de l’examen, que la reprise n’était pas autorisée, le travailleur devra rembourser les allocations perçues à partir de la reprise du travail. Peuvent bénéficier d’une exception à cette règle les cas dignes d’intérêt et l’absence d’intentions frauduleuses.

Il est donc important que le travailleur informe son organisme assureur et introduise sa demande d’autorisation à temps. Ainsi, il pourra éviter de devoir rembourser les allocations perçues même si le médecin-conseil est d’avis que la reprise de travail partielle ne peut être autorisée.

Indépendamment de tout ce qui précède, il faut savoir que la reprise de travail par le travailleur à la fin d’une période d’incapacité de travail totale n’est possible qu’avec l’accord de l’employeur. L’employeur n’est pas tenu d’accepter les propositions du travailleur ou de la mutuelle de celui-ci si celles-ci portent atteinte à l’organisation de son entreprise.