Décret flamand sur l’emploi des langues jugé contraire à la libre circulation des travailleurs dans un contexte transfrontalier


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Le 16 avril 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que la réglementation linguistique flamande qui oblige l’employeur à rédiger en néerlandais les contrats de travail à caractère transfrontalier, sous peine de nullité, aussi bien pour le passé que pour l’avenir, est contraire à la libre circulation des travailleurs entre les différents Etats membres de l’Union européenne.

Cet arrêt suscite un certain nombre de questions:

- Qu’entend-on par ‘contrat de travail à caractère transfrontalier’? Ou encore, à quel moment le travailleur peut-il invoquer le droit de libre circulation entre les Etats membres de l’Union européenne?

Lorsqu’un ressortissant de l’Union européenne travaille dans un Etat membre autre que son pays d’origine ou lorsqu’il travaille dans son pays d’origine mais réside dans une autre Etat membre, cette personne exerce son droit à la libre circulation des travailleurs. Les travailleurs frontaliers de nationalité européenne, eux aussi, tombent sous la réglementation européenne en matière de libre circulation des travailleurs.


Suite à ce qui précède, les principes contenus dans l’Arrêt précité ne seront pas applicables aux situations purement belges.
Cela signifie que l’on ne peut pas se prévaloir de la libre circulation des travailleurs lorsque, par exemple, un travailleur, domicilié en Flandre, est occupé en Wallonie, et inversement.

- L’arrêt concerne-t-il exclusivement les contrats de travail?

La Cour ne répond qu’à la question qui lui est posée, et, dans ce cas-ci, elle ne concernait que le contrat de travail. Cependant, on peut admettre que le même raisonnement puisse être appliqué à d’autres documents auxquels la réglementation linguistique flamande (et wallonne, voir ci-après) s’applique.

- Quelles sont les incidences de cet arrêt?

L’arrêt considère que la réglementation linguistique flamande est contraire à la libre circulation des travailleurs entre les Etats membres de l’Union européenne, étant donné la nullité du contrat de travail relevée d’office par le juge.

Raisonnant par analogie, la réglementation linguistique wallonne peut donc également être considérée comme étant contraire à la libre circulation des travailleurs entre les Etats membres de l’Union européenne.

Par contre, cette nullité absolue n’est pas prévue par la réglementation fédérale qui impose que les documents soient établis en néerlandais pour le personnel d’expression néerlandophone et en français pour le personnel d’expression francophone pour la Région de Bruxelles-Capitale. Par conséquent, cette réglementation ne peut pas être considérée comme étant contraire à la libre circulation des travailleurs entre les Etats membres de l’Union européenne. De même, cette nullité n’est pas prévue par la réglementation fédérale pour les communes à facilités et pour la région de langue allemande.

Que retenir de cet arrêt? En principe, les réglementations wallonne et flamande devront être adaptées. En attendant, il est recommandé de continuer à utiliser, en ce compris dans des contextes transfrontaliers, exclusivement la langue française ou néerlandaise. Il peut être prévu une traduction au moyen d’un document séparé, à condition que ce document mentionne expressément qu’il s’agit d’une traduction. Cette traduction n’a cependant aucune valeur légale.