Régime de chômage avec complément d’entreprise et entreprises en restructuration : précisions apportées


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Lorsque des travailleurs âgés sont licenciés dans des entreprises reconnues en restructuration, des dispositions dérogatoires sont d'application en cas de régime de chômage avec complément d’entreprise en ce qui concerne, notamment, l'âge d’accès au régime.

Le minimum d’âge a été porté à 55 ans pour les entreprises reconnues en restructuration à partir du 1er janvier 2013.

En dérogation à ce qui précède et en cas de licenciement collectif, si certaines conditions sont remplies, le minimum d’âge sera moins rapidement augmenté à partir du 1er janvier 2013.

Les conditions sont les suivantes :

  • le licenciement collectif annoncé concerne au moins 20% des travailleurs ;
  • le licenciement collectif concerne soit tous les travailleurs d’une unité technique d’exploitation, soit tous les travailleurs d’un segment complet d’activité (notion qui doit encore être précisée par arrêté royal) ;
  • l’unité technique d’exploitation ou le segment complet d’activité doit, au jour de l’annonce du licenciement collectif, déjà exister depuis au moins 2 ans (notion qui doit encore être précisée par arrêté royal).

Dans ce cas, l’âge minimum sera augmenté de la manière suivante :

  Age minimum pour bénéficier du RCC
2013 52 ans et 6 mois
2014 53 ans
2015 53 ans et 6 mois
2016 54 ans
2017 54 ans et 6 mois
2018 55 ans

Deux notions devaient encore être précisées par arrêté royal. C’est à présent chose faite (arrêté royal du 10 juin 2013 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, M.B., 19 juin 2013) et l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2013.

1. Notion de segment d’activité

Le terme segment d’activité n’ayant jamais été utilisé dans la réglementation, il a été finalement remplacé par le terme division d’une entreprise comme prévu par la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.

Il faut savoir que cette loi ne définit pas cette notion. Cependant, celle-ci est bien connue en droit social belge et la Cour de cassation la définit comme « une branche de l’entreprise qui présente une certaine cohésion et qui se distingue du reste de l’entreprise par une autonomie technique et par une activité distincte durable et un personnel distinct » (Cass., 4 février 2002).

2. Exister depuis au moins 2 ans

L’arrêté royal précise que ce délai peut être prouvé par tous les moyens de droit.