Groupes à risque : certains employeurs dispensés de payer la cotisation


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Les employeurs doivent consacrer au moins 0,10 % de la masse salariale totale de leurs travailleurs sous contrat de travail à l’emploi de personnes appartenant aux groupes à risque. De ces 0,10 %, 0,05 % est affecté obligatoirement pour l’accompagnement et le suivi actif des chômeurs. Mais le gouvernement peut prévoir des dispenses pour certaines catégories d’employeurs.

Un arrêté royal du 19 février 2013 a dispensé les employeurs suivants du paiement de la cotisation :

  1. a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées et la police fédérale ;
    b) les Communautés et les Régions ;
    c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ;
    d) les organismes d'intérêt public et les établissements publics en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas occupés dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des institutions de crédit et des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne les travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail ;*
    e) les établissements d'enseignement libre subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire ;
    f) les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres ;
    g) les provinces, les associations de provinces et les établissements subordonnés aux provinces ;
    h) les communes et les associations de communes ;
    i) les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale et les centres intercommunaux d'aide sociale ;
    j) les corps de police locale visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
    k) les wateringues et les polders ;
  2. les entreprises de travail adapté et les centres de réadaptation fonctionnelle qui dépendent d'un fonds ou d'un organisme communautaire ou régional d'intégration sociale de personnes handicapées ou de ses ayants droit.

*Le point d) est remplacé comme suit, par l'AR du 9 juillet 2013 :
d) les organismes d'intérêt public et les établissements publics, à l'exception des institutions de crédit, et des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne les travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail ;

Les deux arrêtés royaux entrent rétroactivement en vigueur au 7 janvier 2007.

Sources :

  • AR du 19 FEVRIER 2013 - Arrêté royal portant exécution des articles 189, alinéa 2 et 194 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (1)
  • AR du 8 JUILLET 2013 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution des articles 189, alinéa 2 et 194 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (1)