Vacances européennes et légales : adaptation et élargissement de la réglementation

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1. VACANCES EUROPEENNES

1.1. Elargissement du champ d’application aux travailleurs à temps partiel

Le droit aux vacances européennes est étendu, avec effet rétroactif, aux travailleurs à temps partiel qui augmentent leur nombre d’heures hebdomadaire.

Depuis le 1er avril 2012, les travailleurs ont droit à des vacances européennes aux conditions suivantes :

  1. débuter ou reprendre une activité au service d’un ou de plusieurs employeurs ;
  2. avoir fourni au cours de l’année civile de début ou de reprise d’activité des prestations effectives ou avoir une interruption assimilée à du travail, pendant au moins trois mois, avec ou sans interruption, au service d’un ou de plusieurs employeurs ;
  3. avoir épuisé les jours de vacances légales.

L’arrêté royal du 30 août 2013 vient de redéfinir les notions de « débuter » et « reprendre ».

  • En quoi la notion de « début d’activité » a-t-elle été modifiée ?

L’une des conditions pour bénéficier du droit aux vacances complémentaires est de reprendre ou débuter une activité au service d’un ou de plusieurs employeurs. Les notions de « reprise » et de « début » ont été redéfinies :

Par « début d’activité », il faut entendre la situation d’un travailleur salarié qui est occupé pour la première fois auprès d’un ou de plusieurs employeurs dans le régime général des travailleurs salariés, et ce, jusqu’à ce que le travailleur ait pu bénéficier de 4 semaines de vacances, proportionnellement au régime de travail qui est le sien au moment de la prise de ses jours de congés. Le début d’activité s’étend jusqu’à la fin de l’année qui suit celle où ce début a eu lieu.

  • Qu’est-ce que on entend par « reprise » ?

Est considéré comme reprenant une activité :

  1. Le travailleur à temps partiel qui passe à un temps plein pendant l’année d'exercice de vacances ;
  2. Le travailleur à temps partiel qui, pendant l’année de vacances, augmente son régime de travail de 20 % au moins d’un régime à temps plein par rapport à la moyenne de son régime de travail pendant l’année d’exercice de vacances. Cette règle vise l’accès au système des vacances supplémentaires des travailleurs pour qui le calcul de la durée des vacances par rapport à son régime de travail dans l’année d’exercice de vacances produit un déficit d’au moins 4 jours pour avoir droit à quatre semaines de vacances.

La reprise d’activité s’étend également jusqu’à la fin de l’année qui suit celle où la reprise a eu lieu.

Les vacances légales ne peuvent excéder quatre semaines.

  • Entrée en vigueur

Les règles énoncée ci-dessus entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

Source : Arrêté royal du 30 août 2013 portant modification de l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le régime des vacances supplémentaires. M.B. 13.09.2013.

1.2. Elargissement du champ d’application à tous les types de congé parental

Au moment de l’instauration des vacances européennes au 1er avril 2012 , il était impossible aux travailleurs en congé parental à temps partiel de bénéficier par la suite des vacances européennes.

L’arrêté royal du 30 août 2013 étend le bénéfice de la nouvelle réglementation des vacances européennes aux travailleurs en congé parental, quel que soit le régime dans lequel ce congé est pris.

L’entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2012 est indispensable afin de permettre aux travailleurs qui ont repris une activité à la fin d‘une période de congé parental à temps partiel dans le courant de 2012 de prendre des vacances européennes pendant l’année 2013.

Source : Arrêté royal du 30 août 2013 portant modification de l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le congé parental. M.B. 17.09.2013.

2. VACANCES annuelles

2.1. Assimilation des pauses d’allaitement

A partir du 1er janvier 2013, les pauses d’allaitement sont assimilées.

2.2. Assimilation du chômage économique des employés

Il s’agit ici de combler une lacune juridique. A l’instauration du chômage économique des employés, il s’agissait de chômage de crise. Lorsque cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, la législation relative aux vacances annuelles n’a pas été adaptée en conséquence. L’assimilation du chômage économique des employés est applicable à partir du 1er janvier 2012.

2.3. Assimilation des vacances européennes

Les jours de vacances européennes pris par le travailleur sont assimilés pour le calcul des vacances annuelles et du pécule de vacances à partir du 1er avril 2012.

2.4. Elargissement de la liste des demi-jours de vacances à prendre

A partir du 1er avril 2012, des demi-jours de vacances peuvent être pris dans les cas suivants :

  • Les demi-jours de vacances supplémentaires qui sont complétés soit par un demi-jour de repos habituel, soit par un demi-jour de vacances ordinaires (nouveau) ;
  • des demi-jours de vacances qui sont complétés soit par un demi-jour de repos habituel, soit par un demi-jour de vacances supplémentaires (nouveau) ;
  • le travailleur demande que trois jours au plus de la 4e semaine de vacances soient fractionnés en demi-jours. L’employeur peut refuser cette demande lorsque semblable fractionnement est de nature à perturber l’organisation du travail dans l’entreprise.

Source : Arrêté royal du 30 août 2013 portant certaines dispositions en matière de vacances annuelles des travailleurs salariés. M.B. 17.09.2013.