Flexibilité du temps de travail : les nouvelles mesures entrent en vigueur le 1er octobre


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Dans notre article du 23 septembre dernier relatif aux nouvelles dispositions sur la flexibilité du temps de travail de la loi du 17 août 2013 portant modernisation du droit du travail, nous vous précisions que ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur lorsqu’un arrêté royal d’exécution serait pris. Cet arrêté royal d’exécution est maintenant paru au Moniteur belge. Il fixe la date d’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions sur la flexibilité du temps de travail au 1er octobre 2013.

Le nouvel arrêté royal du 11 septembre 2013 fixe deux procédures de négociation distinctes selon qu’on veuille augmenter à 130 heures ou à 143 heures la limite interne de la durée du travail ou le crédit d’heures supplémentaires non récupérables en cas de surcroît extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue.

Pour la première phase d’augmentation, celle à 130 heures, la procédure de négociation peut avoir lieu au niveau sectoriel ou de l’entreprise, tandis que pour la seconde phase d’augmentation, celle à 143 heures, la procédure de négociation doit avoir lieu au niveau sectoriel.

Nous vous décrivons ci-dessous ces deux procédures distinctes.

1. Procédure de négociation pour la première phase d'augmentation à 130 heures de la limite interne et du crédit d'heures supplémentaires non récupérables

La procédure décrite ci-après doit être suivie pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence à 130 heures maximum.
Elle doit également être suivie pour augmenter le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération à 130 heures maximum.

Ces augmentations doivent être prévues par une convention collective de travail sectorielle qui fixe les modalités et conditions de ces augmentations ou délègue tout ou partie de cette décision d'augmentation à un accord conclu au niveau de l'entreprise selon les modalités qu'elle détermine.

A défaut d’une telle CCT sectorielle déposée au greffe du SPF Emploi avant le 1er avril 2014, la procédure d’augmentation peut être suivie au niveau de l'entreprise. La procédure au niveau de l’entreprise diffère selon qu’il existe ou non une délégation syndicale compétente pour les travailleurs concernés.

S'il existe une délégation syndicale dans l'entreprise, l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires est prévue par CCT d’entreprise conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale. Les dispositions de cette CCT d’entreprise devant figurer dans le règlement de travail sont insérées dans le règlement de travail.

A défaut de délégation syndicale dans l’entreprise, les augmentations d’heures supplémentaires sont prévues soit par CCT d’entreprise, soit par une modification du règlement de travail. 

Lorsque l’augmentation se fait par CCT d’entreprise, les dispositions de cette CCT devant figurer dans le règlement de travail sont insérées dans le règlement de travail.

Lorsque l’augmentation se fait par modification du règlement de travail, cette modification du règlement de travail se fait dans le respect de la procédure habituelle de modification du règlement de travail, avec toutefois la spécificité suivante. L'employeur doit envoyer le projet de modification du règlement de travail et le registre d'observation au président de la Commission paritaire. La Commission paritaire se prononce dans les deux mois de cet envoi sur la conformité à la loi du projet. Le règlement de travail est modifié dès réception de la décision de conformité de la Commission paritaire. A défaut de décision dans le délai de deux mois, un membre de la Commission paritaire peut demander au président la prolongation du délai jusqu'à la prochaine réunion de la Commission paritaire. A défaut de décision de la Commission paritaire dans ces délais, le président de la Commission paritaire transmet le projet et le registre d'observation à l'inspecteur chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales. Cet inspecteur vérifie la conformité du projet aux dispositions légales et notifie sa décision à l'employeur dans les 15 jours de la réception du projet. Le règlement de travail est modifié dès réception de la décision de conformité de l'inspecteur.

2. Procédure de négociation pour la deuxième phase d'augmentation à 143 heures de la limite interne et du crédit d'heures supplémentaires non récupérables

La procédure décrite ci-après doit être suivie pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence de 130 à 143 heures maximum.
Elle doit également être suivie pour augmenter le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération de 130 à 143 heures maximum.

 
Ces augmentations sont fixées par CCT sectorielle. Cette CCT sectorielle peut fixer les modalités et conditions de ces augmentations. Elle peut également déléguer tout ou partie de cette décision d'augmentation à un accord conclu au niveau de l'entreprise selon les modalités qu'elle détermine.

3. Entrée en vigueur des nouvelles dispositions

L’ensemble des nouvelles dispositions sur la flexibilité du travail entrent en vigueur le 1er octobre 2013.

4. Références légales

Arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur travail (M.B. du 19 septembre 2013)