Assouplissement de l’emploi des langues dans le Décret linguistique flamand


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A la suite d'un jugement de la Cour européenne de Justice, un assouplissement du décret linguistique flamand a été introduit le 14 mars 2014. L’obligation d’établir le contrat de travail individuel en néerlandais, reprise dans le Décret linguistique flamand, est, selon la Cour, contraire au principe de la libre circulation des travailleurs en vigueur au sein de l’Union européenne.

Adaptation du Décret linguistique flamand

A la suite de ce jugement de la Cour européenne de Justice, le Décret linguistique flamand a été adapté par un décret du 14 mars 2014.

En principe, les entreprises ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise doivent toujours utiliser le néerlandais dans les ‘relations sociales’ avec leurs travailleurs, pour les actes et documents d'entreprise prescrits par la loi et pour tous les documents destinés au personnel. 

Une exception à cette règle générale peut maintenant être faite dans certains cas.

Attention ! Ces exceptions ne sont pas d’application aux situations purement internes ou à l’occupation de ressortissants de pays tiers.

Exceptions

Une version complémentaire ayant force de loi peut être établie pour le contrat de travail individuel dans une des langues officielles de l’UE ou dans une langue officielle d’un des Etats membres de l'Espace économique européen mais n'étant pas membre de l'Union européenne, lorsque le principe de la libre circulation au sein de l'Espace économique européen est d’application. Il doit s’agir d’une langue comprise par toutes les parties. De plus, le travailleur doit se trouver dans une des situations suivantes :

  • soit il est domicilié sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un des Etats membres de l'Espace économique européen ;
  • soit il est domicilié sur le territoire belge et a fait usage de son droit de libre circulation des travailleurs ou de la liberté d'établissement ;
  • soit il relève de la libre circulation des travailleurs en vertu d'un traité international ou supranational.

En outre, l’employeur est tenu de traduire certaines formes de communication collective comme des messages, communications, actes, certificats et formulaires destinés au personnel si la composition du personnel le justifie ou à la demande unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, à la demande unanime d'une délégation syndicale ou, si tous deux font défaut, à la demande d'un délégué d'une organisation syndicale représentative. Ceci était déjà prévu. Sur le plan du contenu rien ne change. 

Enfin, le principe selon lequel l'employeur peut exiger que les postulants soient multilingues et qu’il puisse vérifier la connaissance d'autres langues, continue à exister. Ce principe est cependant repris dans la disposition générale réglant l’usage du néerlandais dans les relations sociales entre les employeurs et les travailleurs. 

Sanctions

S'il y a une différence entre la version néerlandaise et la version en une autre langue d'un document, la version néerlandaise du document a toujours la priorité.

Toute violation du Décret linguistique flamand sera sanctionnée d’une amende administrative de 50 à 500 euros.

Le délai de prescription est fixé à cinq ans (au lieu de 1 an).

Entrée en vigueur

Le décret du 14 mars 2014 entre en vigueur le 2 mai 2014, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge.