Modification de la législation relative aux contrats d'engagement maritime à bord de navires


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Afin de mettre la législation belge en conformité avec la Convention du travail maritime, la législation relative aux contrats d'engagement maritime à bord de navires a été adaptée.

Cette législation n'est pas applicable à la navigation intérieure qui se déroule sur les voies navigables intérieures (à l'intérieur du pays ou à l'étranger). Depuis le 11 août 2013, ces travailleurs tombent sous le champ d’application de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978. Vous trouverez un article à ce sujet en cliquant sur le lien suivant.

On entend par "navire de mer" tout navire destiné à des opérations lucratives de transport international de biens ou de personnes par mer, y compris les navires possédant une lettre de mer, destinés à effectuer du remorquage, des travaux de dragage ou à aider à d'autres activités en mer qui sont autorisés à battre pavillon belge, à l'exclusion des navires de pêche.

Les modifications principales de la législation relative aux contrats d'engagements maritime à bord de navires sont les suivantes :

  • La définition d'armateur est adaptée et élargie ;
  • La notion d'employeur est ajoutée à cette législation. L'employeur est l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération. Toute convention en vertu de laquelle un marin s'engage envers son employeur ou son armateur est dorénavant soumise aux dispositions de cette loi ;
  • La loi est également applicable au contrat d'engagement maritime conclu entre un employeur belge ou un armateur belge et un marin, ayant sa résidence principale en Belgique, à bord de navires battant un pavillon autre que le pavillon belge ;
  • Il est également précisé quand le régime de sécurité sociale belge est d'application ;
  • Dorénavant, non seulement le marin, mais aussi l'employeur, l'armateur ou son préposé doivent signer le contrat d'engagement ;
  • Pour le service à bord de navires de dragage, le contrat d'engagement maritime peut être conclu pour une durée indéterminée. Auparavant, seuls des contrats de travail à durée déterminée étaient possibles ;
  • Il est ajouté expressément à la loi que l'armateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en confiant en tout ou en partie à une tierce personne physique ou morale l'exécution des tâches et des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention du travail maritime ;
  • Enfin, une copie de toutes les dispositions applicables au rapatriement, en anglais, doit être conservée à bord des navires et tenue à la disposition des marins.

Cette loi est entrée en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge du 22 mai 2014, soit le 1er juin 2014.