Accord de gouvernement : arrêté royal concernant le régime de chômage avec complément d’entreprise


69989

Un arrêté royal du 30 décembre 2014 (M.B., 31 décembre 2014) concrétise les nouvelles mesures décidées par le Gouvernement en matière de régime de chômage avec complément d’entreprise et tient compte de l’accord des partenaires sociaux réunis en Groupe des Dix le 18 décembre dernier.

1. RCC à partir de 60 ans (CCT n° 17)

1.1. Généralités

A partir du 1er janvier 2015, l’âge d’accès normal au RCC passe à 62 ans. La condition de carrière n’est pas modifiée et reste 40 ans pour les hommes (à partir de 2015) et 31 ans pour les femmes (en 2015, ensuite on ajoute un an de carrière chaque année pour atteindre 40 ans en 2024).

1.2. Mesures transitoires

L’âge d’accès reste 60 ans si le travailleur satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  • le licenciement a eu lieu avant le 1er janvier 2015 (par licenciement, on entend la notification de celui-ci (avis du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale). Si le licenciement est opéré par lettre recommandée, celle-ci doit être envoyée au plus tard le samedi 27 décembre 2014);
  • l’âge de 60 ans est atteint au plus tard le 31 décembre 2016 et à la fin du contrat de travail. Néanmoins, l’âge de 60 ans, qui doit être atteint à la fin du contrat de travail, peut être atteint après le 31 décembre 2016 si le délai de préavis, sans tenir compte des prolongations de celui-ci, prend fin après le 31 décembre 2016 ;
  • atteindre la condition de carrière qui est applicable lors de la fin du contrat de travail.

1.3. Maintien du système du cliquet

Le système du cliquet est maintenu. En d’autres termes, si le travailleur, à un moment donné (en 2012, 2013 ou 2014), remplissait les conditions d’âge et de carrière applicables à ce moment-là, il pourra encore bénéficier de ces conditions, même s’il venait à être licencié ultérieurement. Il sera donc tenu compte des conditions d’âge et de carrière qui ont été gelées dans le passé, même si celles-ci ne correspondent plus aux conditions en vigueur au moment de la fin du contrat de travail.

2. RCC à partir de 58 ans (CCT sectorielle ou d’entreprise)

Dans l’état actuel de la législation, il était prévu qu’à partir du 1er janvier 2015, l’âge serait porté à 60 ans.

2.1. Généralités

L’arrêté royal abroge les dispositions légales relatives à ce type de RCC. L’accès au RCC à partir de 60 ans moyennant une longue carrière n’est donc plus possible à partir du 1er janvier 2015.

2.2. Mesures transitoires

Des conventions collectives de travail (sectorielle ou d’entreprise) peuvent encore prévoir un âge de 60 ans si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le licenciement intervient pendant la période de validité de la convention collective de travail concernée ;
  • cette convention collective de travail doit être conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015 ;
  • cette convention collective de travail prévoit un âge de minimum 60 ans ;
  • l’âge de 60 ans doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail ;
  • atteindre la condition de carrière qui est applicable lors de la fin du contrat de travail (la condition de carrière exigée est celle applicable aux RCC 62 ans, soit 40 ans pour les hommes et 31 ans pour les femmes pour 2015. Ensuite on ajoute une année pour atteindre 40 ans en 2024).

2.3. Système du cliquet

Le système du cliquet tel qu’expliqué ci-avant existait également pour les RCC 58 ans-longues carrières.

Cependant, en abrogeant la référence légale à ce type de RCC, l’arrêté royal ne permet plus au cliquet de s’appliquer dans cette hypothèse. Était-ce la volonté du gouvernement ou un oubli ? La question a été posée au Ministre compétent. Nous vous tiendrons informés de sa réponse.

3. Régime travail de nuit, secteur de la construction et métiers lourds

3.1. Généralités

L’arrêté royal regroupe au sein d’une même disposition les situations suivantes :

  • les travailleurs occupés par un employeur du secteur de la construction en possession d’une attestation d’incapacité définitive établie par un médecin du travail ;
  • les travailleurs ayant travaillé au moins 20 ans dans un régime de nuit ;
  • les travailleurs occupés dans le cadre d’un métier lourd au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années. Par métier lourd, on vise le travail en équipes successives, le travail en services interrompus et le travail de nuit.

Dans toutes ces situations, la condition de carrière est égale à 33 ans.

L’âge d’accès, quant à lui, est porté à :

  • 58 ans à partir du 1er janvier 2015 ;
  • 60 ans à partir d’une date fixée après avis du Conseil national du travail.

Le relèvement de l’âge à 60 ans ne s’appliquera pas si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail (et rendue obligatoire par arrêté royal) prévoit, pour la période 2015-2016, une limite d’âge inférieure sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 58 ans ;
  • cette convention collective doit être conclue à durée déterminée (sans clause de tacite reconduction) et pour maximum 2 ans ;
  • le licenciement du travailleur a lieu pendant la période de validité de cette convention collective de travail ;
  • une convention collective de travail sectorielle doit être conclue (et rendue obligatoire par arrêté royal) et doit mentionner qu’elle l’a été en application de la convention collective de travail nationale précitée.

Ce type de RCC doit initialement être prévu par convention collective de travail sectorielle sur base d’une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail. Pour la période 2015-2016, nous sommes donc en attente de la convention collective de travail du Conseil national du travail.

3.2. Mesures transitoires pour le travail de nuit et le secteur de la construction

L’âge d’accès reste 56 ans si le travailleur satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  • le licenciement a eu lieu avant le 1er janvier 2015 (par licenciement, on entend la notification de celui-ci (avis du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale). Si le licenciement est opéré par lettre recommandée, celle-ci doit être envoyée au plus tard le samedi 27 décembre 2014) ;
  • l’âge de 56 ans est atteint au plus tard le 31 décembre 2014 et à la fin du contrat de travail ;
  • la condition de carrière de 33 ans est remplie à la fin du contrat de travail ;
  • à la fin du contrat de travail, le travailleur doit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de nuit ou a été occupé par un employeur du secteur de la construction et est en possession d’une attestation d’incapacité définitive établie par un médecin du travail.

3.3. Métiers lourds : points d’attention

Suite à ce regroupement au sein d’une même disposition, le RCC métiers lourds est modifié dans les sens suivants :

  • l’âge de 58 ans est maintenu ;
  • la condition de carrière passe de 35 ans à 33 ans ;
  • il sera nécessaire d’avoir préalablement une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail ;
  • seule une convention collective de travail sectorielle pourra être conclue.

4. Régime métiers lourds

Sous le terme métiers lourds, on vise les situations suivantes :

  • le travail en équipes successives ;
  • le travail en services interrompus ;
  • le travail de nuit.

La condition de carrière est de 35 ans. En outre, le travailleur doit avoir été occupé dans le cadre d’un métier lourd au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années.

L’âge d’accès actuel est fixé à 58 ans. Le projet d’arrêté royal prévoit de porter l’âge à 60 ans à partir d’une date fixée après avis du Conseil national du travail.

Le relèvement de l’âge à 60 ans ne s’appliquera pas si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail (et rendue obligatoire par arrêté royal) prévoit, pour la période 2015-2016, une limite d’âge inférieure sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 58 ans ;
  • cette convention collective doit être conclue à durée déterminée (sans clause de tacite reconduction) et pour maximum 2 ans ;
  • le licenciement du travailleur a lieu pendant la période de validité de cette convention collective de travail ;
  • une convention collective de travail sectorielle doit être conclue (et rendue obligatoire par arrêté royal) et doit mentionner qu’elle l’a été en application de la convention collective de travail nationale précitée.

Remarque : l’arrêté royal maintient les dispositions existantes relatives aux métiers lourds et ce, malgré l’insertion des métiers lourds dans le RCC travail de nuit – secteur de la construction (voir point 3 ci-avant).

Cela a pour conséquence que le RCC métiers lourds est doublement prévu au sein de l’arrêté royal du 3 mai 2007 tel que modifié par l’arrêté royal :

  Métiers lourds (art. 3 § 1) Métiers lourds (art. 3 § 3)
Age 58 ans 58 ans
Carrière 33 ans 35 ans
Condition préalable CCT du CNT préalable Pas de CCT du CNT préalable
Source CCT sectorielle CCT sectorielle ou d’entreprise

5. Régime très longues carrières

Jusqu’au 31 décembre 2015, les travailleurs qui peuvent prouver une carrière de 40 années pouvaient bénéficier du régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 56 ans.

5.1. Généralités

L’arrêté royal renforce les conditions d’âge :

  • 58 ans à partir du 1er janvier 2015 ;
  • 60 ans à partir du 1er janvier 2017.

Le relèvement de l’âge à 60 ans ne s’appliquera pas si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail (et rendue obligatoire par arrêté royal) prévoit, pour la période 2015-2016, une limite d’âge inférieure sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 58 ans ;
  • cette convention collective doit être conclue à durée déterminée (sans clause de tacite reconduction) et pour maximum 2 ans ;
  • le licenciement du travailleur a lieu pendant la période de validité de cette convention collective de travail ;
  • une convention collective de travail sectorielle doit être conclue (et rendue obligatoire par arrêté royal) et doit mentionner qu’elle l’a été en application de la convention collective de travail nationale précitée.

5.2. Mesures transitoires

L’âge d’accès reste 56 ans si le travailleur satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  • le licenciement a eu lieu avant le 1er janvier 2016 (par licenciement, on entend la notification de celui-ci (avis du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale). Si le licenciement est opéré par lettre recommandée, celle-ci doit être envoyée au plus tard le lundi 28 décembre 2015) ;
  • l’âge de 56 ans est atteint au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail ;
  • à la fin du contrat de travail, la carrière atteint 40 ans.

6. Disparition confirmée de certains régimes de RCC

Dans des circonstances précises, l’abaissement de l’âge du RCC en dessous de 58 ans était permis, à condition qu’il s’agisse de prolongation de convention collective de travail ou d’accord collectif existant et que le travailleur ait atteint une ancienneté minimale.

En 2014, il subsistait ainsi le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 57 ans moyennant 38 ans de carrière professionnelle (prolongation de CCT déposées avant le 1er septembre 1987 ou déposées avant le 1er juin 1986).

La prolongation de ces conventions collectives ou de ces accords collectifs n’est plus possible après le 31 décembre 2014. Ce régime disparaît donc au 1er janvier 2015.

6.1. Généralités

L’arrêté royal abroge les dispositions qui faisaient référence à ce qui précède.

6.2. Mesures transitoires

L’âge d’accès reste 57 ans si le travailleur satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  • il existe une convention collective de travail qui répond aux conditions de dates qui précèdent ;
  • le licenciement a eu lieu avant le 1er janvier 2015 (par licenciement, on entend la notification de celui-ci (avis du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale). Si le licenciement est opéré par lettre recommandée, celle-ci doit être envoyée au plus tard le samedi 27 décembre 2014) ;
  • l’âge de 57 ans est atteint au plus tard le 31 décembre 2014 et à la fin du contrat de travail ;
  • à la fin du contrat de travail, la carrière atteint 38 ans.

7. Entreprises reconnues en difficultés

L’arrêté royal renforce les conditions d’accès au RCC lorsque l’entreprise est reconnue en difficultés.

  Conditions actuelles Arrêté royal
2015 53 ans et 6 mois 55 ans
2016 54 ans 56 ans
2017 54 ans et 6 mois 57 ans
2018 55 ans 58 ans
2019 59 ans
2020 60 ans

Le relèvement de l’âge à partir de 2016 ne s’appliquera pas si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail (et rendue obligatoire par arrêté royal) prévoit, pour la période 2015-2016, une limite d’âge inférieure sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 55 ans ;
  • cette convention collective doit être conclue à durée déterminée (sans clause de tacite reconduction) et pour maximum 2 ans ;
  • la date de prise de cours de la reconnaissance se situe pendant la période de validité de cette convention collective de travail ;
  • la convention collective de travail ou l’accord collectif prévoyant l’instauration d’un RCC doivent mentionner qu’ils ont été conclus en application de la convention collective de travail nationale précitée.

8. Entreprises reconnues en restructuration

L’arrêté royal augmente progressivement la condition d’âge qui était actuellement de 55 ans :

  • 56 ans à partir du 1er janvier 2016 ;
  • 57 ans à partir du 1er janvier 2017 ;
  • 58 ans à partir du 1er janvier 2018 ;
  • 59 ans à partir du 1er janvier 2019 ;
  • 60 ans à partir du 1er janvier 2020.

Le relèvement de l’âge à partir de 2016 ne s’appliquera pas si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail (et rendue obligatoire par arrêté royal) prévoit, pour la période 2015-2016, une limite d’âge inférieure sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 55 ans ;
  • cette convention collective doit être conclue à durée déterminée (sans clause de tacite reconduction) et pour maximum 2 ans ;
  • la date de prise de cours de la reconnaissance se situe pendant la période de validité de cette convention collective de travail ;
  • la convention collective de travail ou l’accord collectif prévoyant l’instauration d’un RCC doivent mentionner qu’ils ont été conclus en application de la convention collective de travail nationale précitée.

9. Régimes en attente de prolongation auprès du CNT

Les régimes suivants sont en attente de prolongation :

  • le RCC à partir de 58 ans pour les travailleurs reconnus comme moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (attente d’une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail) ;
  • le RCC à partir de 58 ans (travail de nuit, incapacité de travail secteur de la construction, métiers lourds);
  • le maintien du RCC à partir de 55 ans pour les entreprises reconnues en restructuration ou en difficulté.

10. Tableau récapitulatif valable pour 2015 

 

Âge minimum Passé professionnel requis Source
62 ans

Hommes : 40 ans

Femmes : 31 ans

CCT n° 17 (applicable à tous les secteurs)

60 ans

Mesures transitoires

Hommes : 40 ans

Femmes : 31 ans

CCT n° 17 ou CCT sectorielle ou d’entreprise
58 ans (métier lourd)1

Hommes : 35 ans

Femmes : 35 ans

CCT sectorielle ou d’entreprise
58 ans 35 ans et travailleurs reconnus comme moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

CCT n° 105 (applicable à tous les secteurs)

! Sous réserve de prolongation pour 2015 !

58 ans

 

56 ans : mesures transitoires (sauf métiers lourds)

33 ans et :

  • soit 20 ans dans un régime de travail de nuit
  • soit secteur de la construction et attestation du médecin du travail de l'incapacité définitive
  • soit métier lourd

CCT CNT et CCT sectorielle 

! Sous réserve de prolongation pour 2015 !

58 ans (régime supplétif)2

 

56 ans : mesures transitoires

33 ans dont 20 ans dans un régime de travail de nuit

 

Métiers lourds ?

CCT CNT et :

  • soit CCT d'entreprise
  • soit acte d'adhésion
  • soit mention RGT

! Sous réserve de prolongation pour 2015 !

58 ans

 

56 ans : mesures transitoires

40 ans Loi 29 mars 2012 (max. jusqu'au 31/12/2015)
55 ans 20 ans ou 10 ans dans le secteur Entreprises reconnues en restructuration après le 31/12/2012
55 ans 20 ans ou 10 ans dans le secteur Entreprises reconnues en difficulté après le 31/12/2011

1 5 ans dans un métier lourd au cours des 10 années précédentes ou 7 ans dans un métier lourd au cours des 15 années précédentes.

2 Pour les branches d'activité qui ne relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou qui relèvent d'une commission paritaire qui ne fonctionne pas.

11. Tableau comparatif 2014-2015

Cliquez ici.