Apprentis: nouvelle définition au 1er juillet 2015

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A partir du 1er juillet 2015, une nouvelle définition est donnée à la notion d'apprenti au sens de la sécurité sociale. Le souhait du législateur est d'arriver à une uniformisation des différentes formules d'apprentissage en alternance.

Nouvelle définition de l'apprenti *

Par apprenti, on désigne désormais 'toute personne qui, dans le cadre d'une formation en alternance, est liée à un employeur par un contrat.' Sont exclues de cette définition, les personnes liées par un contrat d'adaptation professionnelle ou encore la personne en formation dans le cadre d'un contrat de travail.

Qu'entend-on par formation en alternance?

La formation en alternance désigne à partir du 1er juillet 2015, toute situation qui répond cumulativement aux 6 conditions suivantes:

  • la formation consiste en une partie effectuée en milieu professionnel et une partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation; ces deux parties ensemble visent l'exécution d'un seul plan de formation et, à cette fin, sont accordées entre elles et s'alternent régulièrement;
  • la formation mène à une qualification professionnelle;
  • la partie effectuée en milieu professionnel prévoit, sur base annuelle, une durée du travail moyenne d'au moins 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours fériés et de vacances;
  • la partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation comporte, sur base annuelle :
    • au moins 240 heures de cours pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;
    • au moins 150 heures de cours pour les jeunes n'étant plus soumis à l'obligation scolaire.

    Ces nombres d'heures pouvant être calculés au prorata de la durée totale de la formation. Par ailleurs, les heures de cours pour lesquelles l'apprenti bénéficie éventuellement d'une dispense octroyée par l'établissement d'enseignement ou de formation susvisé, sont compris dans les nombres de 240 ou de 150 heures.

  • les deux parties de la formation sont effectuées dans le cadre de et couverts par un contrat auquel l'employeur et le jeune sont partie. La formation peut être effectuée dans le cadre de plusieurs contrats successifs à condition que:
    • les minima au niveau des heures de formation en établissement d'enseignement ou de formation atteignent les nombres visés au point ci-dessus;
    • le parcours complet, composé des divers contrats successifs, soit garanti et surveillé par l'opérateur responsable de la formation.
  • le contrat prévoit une rétribution financière du jeune qui est à charge de l'employeur et qui est à considérer comme une rémunération.

Le statut de l'apprenti vis-à-vis de l'ONSS change-t-il?

La réponse est non.

Le principe de l'assujettissement partiel à la sécurité sociale demeure pour les apprentis jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans. 

Attention toutefois: les nouveaux contrats d'apprentissage devront à partir du 1er juillet 2015 répondre aux 6 conditions précitées pour l'application du statut ONSS avantageux. Néanmoins, des mesures transitoires sont prévues: les contrats d'apprentissage en alternance conclus avant le 1er juillet 2015 ne devront pas répondre aux 'nouvelles conditions' et restent soumis à l'ancienne règlementation.

 

* Source: Arrêté royal du 29 juin 2014 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 8 août 2014.