Les arbitres de basketball également soumis aux règles particulières des sportifs rémunérés

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Depuis le 17 juillet 2015, les arbitres de basketball relèvent également du champ d’application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour certains sportifs rémunérés si leur rémunération dépasse un certain seuil (9600 EUR en 2015). Cette législation s’applique déjà, en plus des  sportifs rémunérés au sens strict du terme, aux arbitres de football, aux entraîneurs de football, de basketball, de volleyball et de cyclisme.

Si l’arbitre de basketball concerné tombe sous le champ d’application de la législation relative aux sportifs rémunérés, il est supposé être lié par un contrat de travail, sans que la preuve du contraire ne puisse être apportée. Il faut par conséquent tenir compte des règles de droit commun prévues par la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail.

Les principales règles dérogatoires prévues par la législation relative aux sportifs rémunérés sont les suivantes :

  • un âge minimum supérieur pour la conclusion d’un contrat de travail ;
  • durée d’un contrat de travail à durée déterminée de 5 ans maximum et possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs ;
  • Les règles relatives à l’indemnité compensatoire de préavis – tant pour un contrat de travail à durée déterminée que pour un contrat de travail à durée indéterminée – s’appliquent uniquement aux licenciements qui surviennent après le 17 juillet 2015 ;
  • interdiction de conclure une clause de non-concurrence ou d’arbitrage.

L’élargissement du champ d’application du statut de sportif rémunéré en matière de droit du travail n’a donc pas d’impact en matière de sécurité sociale. Les entraîneurs et les arbitres dont la rémunération dépasse un certain montant tombent en effet sous le champ d’application de la loi relative aux sportifs rémunérés, mais cela n’implique pas que les cotisations sociales soient calculées sur la base d’un montant forfaitaire (comme c’est le cas pour les sportifs rémunérés au sens strict du terme). Les cotisations sociales sont en revanche calculées sur la base de la rémunération réelle.