Établissement et modification du règlement de travail applicable au personnel occupé dans les missions diplomatiques et postes consulaires

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Un arrêté royal a récemment défini la procédure d’établissement et de modification du règlement de travail applicable au personnel occupé dans les missions diplomatiques et postes consulaires. Cette procédure présente beaucoup de similitudes avec la procédure que les employeurs sans conseil d’entreprise doivent suivre lorsqu’ils établissent ou modifient le règlement de travail de leur personnel.

A qui s’applique cet arrêté ?

Le présent arrêté s’applique aux membres du personnel des missions diplomatiques ou postes consulaires soumis à la législation applicable en Belgique et occupés par l’État d’envoi des travailleurs. En tant qu’employeur, l’État d’envoi est donc responsable du respect de la procédure d’établissement et de modification du règlement de travail applicable au personnel occupé dans les missions diplomatiques et postes consulaires.

Quelle procédure faut-il suivre ?

La procédure comprend les étapes suivantes :

1) L’employeur porte à la connaissance des travailleurs par voie d’affichage le projet de règlement de travail ou de modifications à un règlement de travail existant. En outre, tout travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet sur simple demande.

2) Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de l’affichage, l’employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l’intervention d’une délégation du personnel. Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs ou leurs délégués peuvent aussi adresser par écrit dûment signé leurs observations au fonctionnaire chargé de vérifier le respect de cette procédure. Leur nom ne peut être ni communiqué ni divulgué.

3) Passé ce délai de quinze jours, l’employeur adresse le registre en communication au fonctionnaire précité :

a. Si aucune observation ne lui a été notifiée et si le registre ne contient aucune observation, le nouveau règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’affichage.

b. Si des observations lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs, le fonctionnaire les fera connaître dans les quatre jours à l’employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs par voie d’affichage. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours.

    • Si ce fonctionnaire y parvient, le règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.
    • Si le fonctionnaire n’y parvient pas, il dresse un procès-verbal de non-conciliation et en transmet immédiatement une copie à l’employeur. Ce dernier établit alors le règlement de travail ou sa modification. Le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement de travail existant entre en vigueur quinze jours après la date de la décision de l’employeur, à moins qu’une autre date n’ait été fixée pour l’entrée en vigueur par l’employeur.

4) Le nouveau règlement de travail et les modifications au règlement de travail existant sont datés et signés par l’employeur.

À partir de quand cette procédure est-elle d’application ?

Cette nouvelle législation entre en vigueur le 31 décembre 2015.