Allocations familiales extra-légales accordées à certains travailleurs : un problème ?

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Dans un récent arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée sur le statut social (= cotisations O.N.S.S.) d’allocations familiales extra-légales octroyées uniquement à certains travailleurs.

Dans la gamme des rémunérations alternatives, il existe la possibilité pour l’employeur d’octroyer un complément aux allocations familiales légales. Ce complément est traité différemment au niveau fiscal et social.

1. Traitement fiscal

Sur le plan fiscal, les compléments aux allocations familiales sont considérés comme des avantages de toute nature et donc imposables dans le chef du travailleur. Puisque ce complément n’est pas exonéré, la somme est intégralement déductible à titre de rémunération dans le chef de l’employeur.

2. Aspects de sécurité sociale

De manière générale, les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur comme un complément aux avantages accordés par les diverses branches de la sécurité sociale (notamment les allocations familiales) ne sont pas considérées comme de la rémunération.

Cela signifie qu’un complément extralégal aux allocations familiales ne doit pas être considéré comme de la rémunération et n’est donc pas soumis à l’O.N.S.S., ni dans le chef du travailleur, ni dans le chef de l’employeur.

En cette matière, le comité de gestion de l’O.N.S.S. a fixé une limite au-delà de laquelle ces compléments ne peuvent plus être considérés comme ne répondant pas à la notion de rémunération. Cette limite est actuellement fixée à 50 EUR par mois et par enfant. L’O.N.S.S. estime que la limite de 50 EUR par mois peut également s’apprécier sur une base annuelle (soit 600 EUR au maximum par an).

3. Distinction entre les travailleurs : quel impact sur l’exonération sociale ?

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le sort social à donner à des compléments extra-légaux aux allocations familiales dont l’octroi était subordonné à des conditions.

En l’espèce, l’employeur octroyait ces compléments mais uniquement aux travailleurs occupant une certaine fonction et comptant une certaine ancienneté.

Selon l’O.N.S.S., ces conditions sont étrangères aux conditions d’octroi des allocations familiales légales. Le seul fait que le complément aux allocations familiales soit réservé aux travailleurs occupant une certaine fonction et ayant une certaine ancienneté démontre que cet avantage n’est pas un complément aux allocations familiales légales mais un complément de rémunération pour le travail accompli dans l’entreprise. Les cotisations de sécurité sociale devraient donc être dues sur cet avantage.

Par ailleurs, l’O.N.S.S., pour justifier le caractère rémunératoire du complément, se fondait sur la violation du principe de catégorie objective et de non-discrimination.

La Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentation de l’O.N.S.S. Pour être exclu de la notion de rémunération, il suffit qu’il s’agisse d’un complément à un avantage légal de sécurité sociale (ici les allocations familiales). Le texte de loi qui prévoit cette exclusion n’impose aucune autre condition.

Par conséquent, un complément aux allocations familiales légales est exclu de la notion de rémunération (et donc n’est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale), même si complément est réservé à certaines travailleurs et qu’il pourrait en résulter une discrimination.

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Source : C. cass., 15 février 2016, S.14.0071/F1, http://jure.juridat.just.fgov.be