La problématique de l’article 63 de la loi du 3/7/1978 dans le secteur public.

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Depuis le 1/4/2014 la question réside dans le fait que l’article 63 de la loi du 3/7/1978 continue à s’appliquer aux  travailleurs contractuels du secteur public.

Pour rappel l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18/12/2014 s’est prononcé sur l’inconstitutionnalité de cet article que pour le secteur privé. [i]

Cet article prévoit en effet : «Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur.

L'employeur qui licencie abusivement un ouvrier engagé pour une durée indéterminée est tenu de payer à cet ouvrier une indemnité correspondant à la rémunération de six mois, sauf si une autre indemnisation est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. » 

La loi sur le « statut » unique prévoit en ce qui concerne le secteur public  que dès qu’un régime analogue à celui du secteur privé (la CCT 109) sera applicable l’article 63 disparaîtra.[ii]

En conclusion un employeur du secteur public devra toujours motiver le licenciement pour motif grave d’un de ses travailleurs contractuels.

Depuis le 1/4/2014, il devait en outre être en mesure de prouver à postériori que le licenciement d’un ouvrier engagé à durée indéterminée est lié à son aptitude son attitude au travail ou pour des raisons fondées sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

Saisie d’une nouvelle question préjudicielle la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur l’inconstitutionnalité de cet article pour le secteur public.[iii]

La Cour constate que « il appartient au législateur d’adopter sans délai un régime de protection contre les licenciements manifestement déraisonnables » pour les travailleurs du secteur public, et ce d’autant plus qu’un tel régime existe pour ceux du secteur privé.

Elle invite les juridictions du travail, « en application du droit commun des obligations, de garantir sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, le cas échéant de la convention collective de travail n° 109 ».


[i] Cour constitutionnelle du 18/12/2014, 187/2014

[ii] Article 38,2° de la loi du 26 décembre 2013

[iii] Cour constitutionnelle du 30/06/2016, 101/2016