Travail faisable et maniable : la simplification des règles en matière de travail à temps partiel

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La loi sur le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 est parue dans le Moniteur belge du 15 mars 2017. Les dispositions de cette loi visent notamment à simplifier et à moderniser la règlementation en matière de travail à temps partiel.

Le but de ces dispositions est, notamment, d’alléger la charge administrative qui reposent sur les employeurs, sans pour autant porter atteinte aux droits et à la protection des travailleurs à temps partiel. Analysons en détails ces différentes dispositions :

  • La simplification et l’assouplissement des règles de publicité des horaires de travail.

Au niveau du règlement de travail :

Jusqu’à présent, la loi prévoyait l’obligation pour l’employeur de reprendre dans son règlement de travail l’ensemble des régimes et horaires de travail à temps partiel applicables dans l’entreprise. Cette obligation sera supprimée.

Désormais, l’employeur devra introduire dans son règlement de travail un cadre général pour l’application d’horaires variables de travail à temps partiel. Le règlement de travail devra donc mentionner :

  • L’heure à laquelle la journée de travail commence au plus tôt et se termine au plus tard ;
  • Les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être prévues ;
  • La durée journalière minimale et maximale de travail ;
  • La durée hebdomadaire minimale et maximale de travail (lorsque le régime de travail est également flexible) ;
  • La manière et le délai suivant lesquels les travailleurs à temps partiel sont informés de leurs horaires.

Concernant les horaires à temps partiel fixes, ceux-ci non plus ne devront plus être repris dans le règlement de travail puisqu’ils sont déjà mentionnés dans le contrat de travail.

Au niveau du contrat de travail :

Comme la loi le prévoyait déjà jusqu’ici, pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire fixe, il faudra mentionner dans le contrat de travail le régime et l’horaire de travail convenu.

Lorsque le régime de travail du travailleur à temps partiel est organisé sur un cycle qui s’étend sur plus d’une semaine, il doit pouvoir être déterminé à tout moment quand commence le cycle. Ce cycle devra être détaillé dans le contrat de travail.

Pour les travailleurs à temps partiel à horaire variable, le contrat de travail devra mentionner le régime de travail convenu et renvoyer au cadre général des horaires de travail variables défini par le règlement de travail. A défaut d’écrit conforme à ces dispositions, le travailleur pourra choisir le régime de travail à temps partiel et l’horaire de travail qui lui est le plus favorable parmi ceux qui sont appliqués dans l’entreprise.

Une copie du contrat de travail (ou un extrait de celui-ci mentionnant le régime et l’horaire de travail du travailleur à temps partiel et contenant sa signature) doit être conservée à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté. Cette copie pourra être conservée sous format papier ou électronique.

Au niveau de la communication des horaires à temps partiel variables :

Actuellement, l’employeur est tenu de communiquer les horaires de travail au moins 5 jours ouvrables avant le début des prestations via l’affichage d’un avis individuel à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté. Il est également prévu qu’une convention collective de travail (ou le règlement de travail) puisse prévoir une autre procédure de communication des horaires et qu’une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire puisse modifier le délai de communication. Cependant, l’employeur reste tenu d’afficher, avant le début des prestations, un avis dans les locaux de l’entreprise pour permettre un éventuel contrôle de l’inspection sociale. Cet avis doit ensuite être conservé pendant une durée d’un an à dater du jour où l’horaire qu’il contient cesse d’être en vigueur.

A l’avenir, il faudra simplement informer les travailleurs de leur horaire individuel par le biais d’un avis écrit et daté. Cette communication devra se faire au moins 5 jours ouvrables avant le début des prestations ou en respectant un autre délai prévu par convention collective de travail rendue obligatoire, ne pouvant être inférieur au délai d’un jour ouvrable.

Une place plus large sera accordée à l’utilisation des technologies modernes telles que les e-mails, l’intranet de l’entreprise, etc … Les moyens de communication des horaires de travail pourront être déterminés librement, pour autant que la méthode choisie soit fiable, appropriée et accessible.

Une copie de cet avis devra se trouver soit sous format papier, soit sous format électronique là où le règlement de travail peut être consulté et ce, dès que et aussi longtemps que l’horaire est en vigueur. Ensuite, l’avis devra être conservé durant un an à dater du jour où l’horaire qu’il contient cesse d’être en vigueur.

Au niveau du contrôle des dérogations à l’horaire normal :

A l’heure actuelle, l’employeur doit consigner toutes les dérogations aux horaires de travail à temps partiel dans un document spécifique. Il est cependant possible de remplacer ce document par des appareils appropriés, sous certaines conditions.

A l’avenir, l’obligation de disposer d’un tel document s’appliquera uniquement aux employeurs qui n’utilisent pas de système d’enregistrement du temps de travail fiable. Les données qui devront être enregistrées par ce système sont les suivantes :

  • L’identité du travailleur ;
  • Pour chaque jour, l’heure de début et de fin de ses prestations, ainsi que les intervalles de repos ;
  • La période à laquelle les données consignées se rapportent ;

Ces données devront être conservées pendant 5 ans et pouvoir être consultées par le travailleur concerné, par la délégation syndicale et par les fonctionnaires compétents.

  • Extension du crédit d’heures complémentaires.

Actuellement, pour les travailleurs à temps partiel ayant un régime flexible, un arrêté royal du 25 juin 1990 prévoit un crédit de 39 heures maximum par trimestre (soit 3 heures par semaine) qui peuvent être prestées au-delà de la durée moyenne fixée dans le contrat de travail ou au-delà de l’horaire de travail communiqué, sans sursalaire.

D’après le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 juin 1990 est en préparation. Cet arrêté royal devrait entrer en vigueur à la même date que les dispositions sur le travail à temps partiel de la loi sur le travail faisable et maniable.

A l’avenir, ce crédit sera porté à maximum à 3 heures et 14 minutes par semaines, avec un maximum de 168 heures par an.

De plus, d’éventuelles modifications de l’horaire de travail à la demande du travailleur ne devraient plus donner lieu au paiement d’un sursalaire.

  • Les horaires flottants.

Il sera désormais possible de prévoir un système d’horaires flottants pour les travailleurs à temps partiel soumis à un horaire fixe.

Pour plus d’information à ce sujet, voyez notre article sur les horaires flottants.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2017. Les employeurs qui ont déjà recours aux horaires de travail à temps partiel variables devront adapter leur règlement de travail à ces nouvelles dispositions dans les 6 mois à compter du 1er octobre 2017, donc pour le 31 mars 2018 au plus tard. Les clients du GROUP S - Secrétariat social asbl peuvent se procurer via leur gestionnaire de dossier un modèle de cadre général en cas de prestations à temps partiel variables ainsi qu'un modèle de contrat de travail pour prestations de travail à temps partiel variables.

Sources :

- la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable, M.B. 15 mars 2017, titre 5 ;

- le communiqué du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale du 15 mars 2017 sur l’entrée en vigueur de la loi sur le travail faisable et maniable.