Travail faisable et maniable : crédit-temps, du neuf pour 2017 !

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Le crédit-temps sans motif est supprimé et la durée maximale du crédit-temps avec motif passe à 51 mois. Les partenaires sociaux ont harmonisé (partiellement) les règles relatives au droit au crédit-temps avec les règles concernant les allocations.

Dans le cadre du projet de loi concernant le travail faisable et maniable, le gouvernement avait invité les partenaires sociaux à modifier la C.C.T. n° 103 relative au crédit-temps et à la mettre en concordance avec le droit aux allocations (voyez notre article du 28 novembre 2016). Le 20 décembre 2016, la C.C.T. n° 103ter a été conclue au sein du Conseil National du Travail. Elle entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2017.

Sur quels sujets les partenaires sociaux sont-ils parvenus à un accord ?

Le crédit-temps sans motif a été supprimé et la durée du crédit-temps avec motif a été allongée. A côté de ces changements importants, les partenaires sociaux ont adapté la réglementation concernant certains points. Par contre, la discordance existante entre le droit et les allocations en matière de crédit-temps fin de carrière n’a pas été réglée et demeure à ce jour.

1. Suppression du crédit-temps SANS motif

Depuis le 1er janvier 2015, le crédit-temps sans motif ne donne plus droit à des allocations. Cependant, le droit existait toujours. Un travailleur, s’il remplissait les conditions prévues par la C.C.T. n° 103, pouvait donc toujours bénéficier d’un crédit-temps sans motif. Cependant, il n’avait plus droit aux allocations.

Dans une optique de cohérence entre le droit et les allocations, le droit au crédit-temps SANS motif est intégralement supprimé.

2. Allongement du crédit-temps AVEC motif

Au 1er janvier 2015, le crédit-temps AVEC motif s’était vu élargir son droit aux allocations pour certains motifs (passage de 36 mois à 48 mois). Cependant, la durée maximale prévue par la C.C.T. n° 103 (36 mois) n’avait pas été adaptée. Par conséquent, cet élargissement du droit aux allocations demeurait sans effet puisque le droit restait limité à 36 mois.

Les partenaires sociaux ont suivi ce qui avait été prévu dans le projet de loi sur le travail faisable et maniable.

Par conséquent, le droit au crédit-temps pour les motifs suivants est porté à 51 mois maximum :

  • soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • soins palliatifs ;
  • assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ;
  • soins à un enfant handicapé jusqu’à 21 ans ;
  • assistance ou octroi de soins à un enfant mineur gravement malade.

La durée maximum de 36 mois est donc uniquement maintenue pour le crédit-temps avec motif en vue de suivre une formation.

3. Adaptations et nouvelles dispositions

3.1. Temps partiels auprès de deux employeurs

Le droit au crédit-temps sous la forme d’une réduction d’1/5 (avec motif/fins de carrière) est introduit pour les travailleurs qui combinent deux fonctions à temps partiel auprès de deux employeurs.

Les conditions suivantes doivent néanmoins être respectées :

  • la somme des deux fractions d’occupation du travailleur doit au total correspondre au moins à un temps plein ;
  • l’employeur ou les employeurs auprès duquel ou desquels la demande est effectuée doit/doivent marquer leur accord.

En pratique :

  • la réduction d’1/5 sera déterminée en tenant compte de la durée du travail à temps plein chez l’employeur auprès duquel la demande est effectuée ;
  • la réduction d’1/5 peut être prise proportionnellement auprès de chacun des deux employeurs, à condition que le début et la durée des deux réductions soient identiques et qu’elles constituent ensemble une réduction d’1/5 (important pour le droit aux allocations).

3.2. Nouvelles règles d’imputation

Lorsqu’un travailleur a déjà bénéficié dans le passé de périodes de crédit-temps, il faut pouvoir déterminer le nombre de mois de crédit-temps auquel il a encore droit. La C.C.T. 103ter fixe des nouvelles règles sur la manière dont les périodes déjà prises par le passé doivent être imputées sur le nouveau système.

Toutes les périodes de crédit-temps (avec ou sans motif) ou d’interruption de carrière déjà prises seront déduites, par ordre chronologique, des 51 ou 36 mois de crédit-temps avec motif. Seuls les 12 premiers mois de crédit-temps ou de l’interruption de carrière sans motif (en équivalent temps plein) ne seront toutefois pas pris en compte.

3.3. Crédit-temps fin de carrière : calcul des conditions

Condition de carrière : dans le cadre du crédit-temps fin de carrière, un passé professionnel de 25 ans comme travailleur salarié est exigé. Dans une optique de simplification, la méthode de calcul de cette carrière sera dorénavant la même que celle utilisée dans la réglementation chômage.

Condition d’occupation : le travailleur doit également satisfaire à une condition d’occupation de 24 mois. Pour le calcul de celle-ci, les jours couverts par l’indemnité en compensation du licenciement et par l’indemnité de rupture seront assimilés à une occupation pour les travailleurs qui réduisent le délai de 24 mois en accord avec l’employeur.

3.4. Nouvelle mention sur l’attestation en cas d’assistance ou d’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade

Dans le cadre du crédit-temps pour ce motif et afin d’éviter les abus, le médecin traitant doit dorénavant indiquer sur l’attestation justificative que les besoins en matière de soins requièrent effectivement une interruption de carrière ou une réduction à mi-temps ou à 1/5 des prestations.

4. A partir de quand toutes ces nouveautés entreront-elles en vigueur ?

L’arrêté royal qui fixe les règles en matière d’allocations doit encore être adapté, notamment pour faire passer le droit aux allocations à 51 mois.

Afin d’éviter un nouveau décalage entre le droit au crédit-temps et le droit aux allocations, les nouvelles règles prévues par la C.C.T. n° 103ter entreront en vigueur au moment où entrera en vigueur l’arrêté royal modifiant les règles en matière d’allocations, et au plus tard le 1er avril 2017.

Les nouvelles dispositions s’appliqueront à toutes les demandes et les demandes de prolongation introduites auprès de l’employeur après cette date d’entrée en vigueur. Des mesures transitoires sont prévues pour les travailleurs qui, à la date d’entrée en vigueur, se trouveront dans un régime pris sur base de l’ancienne réglementation.

Par conséquent, toutes les demandes sont encore actuellement soumises à la C.C.T. 103. Les travailleurs peuvent donc encore obtenir un crédit-temps sans motif (sans allocations) et restent soumis à la durée maximale de 36 mois de crédit-temps avec motif ‘Soins et formation’. Nous vous tiendrons informés de la date d’entrée en vigueur exacte des nouvelles règles !

Source : Convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière, www.cnt-nar.be.