Travail faisable et maniable : des contrats de travail intérimaire à durée indéterminée

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La loi concernant le travail faisable et maniable a été publiée ce 15 mars 2017 . Une des nouvelles mesures prévues par cette loi concerne le contrat de travail intérimaire à durée indéterminée.

Une entreprise de travail intérimaire pourra ainsi conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec un travailleur  intérimaire,  pour faire exécuter, par ce dernier, des missions successives auprès d’utilisateurs.

Le législateur laisse toutefois au secteur intérimaire le soin de décider de  la mise en œuvre concrète des nouvelles dispositions.

Le contrat de travail intérimaire à durée indéterminée

Le contrat de travail intérimaire à durée indéterminée devra être constaté  par écrit (manuscrit ou électronique)  au plus tard au moment où le travailleur entre au service de l’entreprise de travail intérimaire, selon un modèle à établir par la  commission paritaire pour  le travail intérimaire (CP 322).

Ce contrat devra mentionner les conditions générales relatives à l’exécution des missions d’intérim et à la durée du travail de l’intérimaire. Il devra également comporter une description des emplois pour lesquels l’intérimaire peut être engagé et qui correspondent à sa qualification professionnelle.

Les  règles générales qui  régissent les contrats de travail à durée indéterminée dans la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 devront être respectées. Néanmoins, une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi pourra fixer des dérogations aux dispositions régissant la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Durant les périodes de mission auprès d’un utilisateur, l’ensemble des dispositions qui régissent le travail intérimaire devront, elles aussi, être respectées.

La lettre de mission

Avant chaque mission, l’entreprise de travail intérimaire devra remettre au travailleur une lettre  de mission contenant  les mêmes mentions obligatoires que celles du contrat de travail intérimaire.

Les périodes d’intermission

Les périodes d’interruption survenant entre deux missions d’intérim sont dites « périodes d’intermission ».

Ces périodes seront assimilées à des périodes d’activité pour la détermination des droits en matière de vacances annuelles et pour le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.

Durant les périodes d’intermission, l’intérimaire aura droit à un salaire horaire garanti pour chaque heure d’une journée ou d’une semaine à temps plein durant laquelle il n’est pas mis à la disposition d’un utilisateur. Une convention collective  devra être conclue à ce propos au sein de la commission paritaire sur le travail intérimaire (CP 322).

L’intérimaire ne pourra pas être mis en chômage économique durant les périodes d’intermission.

Une convention collective de travail sectorielle (CP 322) rendue obligatoire par arrêté royal, devra déterminer les modalités d’information de l’intérimaire concernant chaque nouvelle mission d’intérim se présentant à la fin d’une période d’intermission.

Mise en œuvre entre les mains du secteur

La  loi précise bien que la possibilité de conclure un contrat de travail intérimaire à durée indéterminée ne pourra pas être utilisée si le secteur n’établit pas les conventions collectives déterminant le modèle de contrat de travail ainsi que les modalités d’indemnisation des périodes d’intermission.

Entrée en vigueur : 1er février 2017.

Source : loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, M.B., 15 mars 2017, art. 32