Travail faisable et maniable : limite européenne du temps de travail

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La loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable rappelle la limite européenne du temps de travail : le temps de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser en moyenne 48 heures par semaine sur une période de 4 mois.

Il existe depuis longtemps une limite européenne du temps de travail. La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail impose aux Etats membres de limiter le temps de travail à 48 heures par semaine, éventuellement en moyenne sur une période qui ne peut dépasser quatre mois.

Jusqu’à présent, l’ensemble des règles relatives à la limitation du temps de travail en Belgique permettait de garantir une conformité à la législation européenne. Mais aujourd’hui, la loi sur le travail faisable et maniable introduit de nouvelles catégories d'heures supplémentaires pour lesquelles la récupération n'est pas obligatoire, permet le cumul de plusieurs dérogations dans le cadre desquelles la récupération n’est pas obligatoire, augmente la limite interne et prolonge la durée de la période de référence pour le respect des limites de la durée du travail.

Dans ce contexte, la loi sur le travail faisable et maniable précise que les dérogations légales au temps de travail ne portent par préjudice à l’application de la Directive européenne : en d’autres termes, la limite européenne au temps de travail doit être respectée.

Le temps de travail hebdomadaire de 48 heures doit donc être respecté en moyenne sur  une période de référence de 4 mois, heures supplémentaires comprises, sauf celles qui résultent d’un accident survenu ou imminent.

Il faut également rappeler que la jurisprudence de la Cour de Justice européenne sur la notion même de temps de travail peut être plus large que celle utilisée dans la législation belge (pour des limites inférieures à celles de la directive). Les gardes dormantes sur le lieu de travail doivent, pour la Cour, être considérées entièrement comme temps de travail, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans certains régimes sectoriels consacrés sur base de l’article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. De même, pour des travailleurs n’ayant pas de lieu de travail fixe, la Cour considère comme temps de travail le temps de déplacement du travailleur de son domicile à son premier client.

Source : loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (M.B. du 15 mars 2017)