Le droit aux allocations mis en concordance avec le droit au crédit-temps

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En matière de crédit-temps, les règles concernant les allocations sont enfin identiques à celles qui concernent le droit au crédit-temps. Il n’y a donc plus de décalage et ce, à partir du 1er juin 2017.

Pour rappel, le 20 décembre 2016, la C.C.T. n° 103ter avait été conclue au sein du Conseil National du Travail. Le crédit-temps sans motif avait été supprimé et la durée du crédit-temps pour les motifs ‘soins’ avait été allongée (51 mois).

Il était prévu que les nouvelles règles prévues par la C.C.T. n° 103ter devaient entrer en vigueur au moment où entrerait en vigueur l’arrêté royal modifiant les règles en matière d’allocations, et au plus tard le 1er avril 2017 et ce, afin d’éviter une distorsion entre le droit et les allocations. En effet, les allocations d’interruption pour les crédits-temps avec motif ‘soins’ ne pouvaient être accordées que pendant 48 mois maximum (période prévue par l’arrêté royal alors en vigueur).

Or, au 1er avril 2017, cet arrêté royal n’a pas été adapté. Il y a donc eu, au 1er avril 2017 un décalage entre le droit au crédit-temps et le droit aux allocations (voyez notre article du 3 avril 2017).

Ce 1er juin 2017, la modification de l’arrêté royal tant attendue a enfin été publiée. Par conséquent, depuis cette date, les règles concernant le droit aux allocations de crédit-temps sont enfin les mêmes que celles concernant le droit au crédit-temps.

Faisons le tour des règles (enfin) harmonisées…

1. Allongement du crédit-temps AVEC motif

Le droit au crédit-temps (et aux allocations) pour les motifs suivants est de 51 mois maximum :

  • soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • soins palliatifs ;
  • assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ;
  • soins à un enfant handicapé jusqu’à 21 ans ;
  • assistance ou octroi de soins à un enfant mineur gravement malade.

La durée maximum de 36 mois est donc uniquement maintenue pour le crédit-temps avec motif en vue de suivre une formation.

2. Temps partiels auprès de deux employeurs

Les travailleurs qui combinent deux fonctions à temps partiel auprès de deux employeurs peuvent bénéficier d’un crédit-temps sous la forme d’une réduction d’1/5 (avec motif/fins de carrière).

Les conditions suivantes doivent néanmoins être respectées :

  • exercer simultanément deux occupations à temps partiel auprès de deux employeurs ;
  • la sommes des durées de travail des occupations à temps partiel est, au total, au moins équivalente à une occupation à temps plein ;
  • l’employeur auprès duquel la demande a été effectuée doit marquer son accord ;
  • la réduction des prestations doit correspondre à une diminution d’1/5 par rapport à la durée du travail à temps plein chez l’employeur auprès duquel la demande est effectuée. Si la diminution est prise sous la forme d’une réduction auprès des deux employeurs, la réduction est répartie proportionnellement entre les deux employeurs, de sorte qu’elles s’élèvent ensemble à une diminution d’1/5 par rapport à la durée de travail à temps pondérée. Il faudra dans ce cas que le début et la durée des deux réductions soient identiques.

3. Nouvelle condition en cas de crédit-temps pour le motif assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade

Dans le cadre du crédit-temps pour ce motif et afin d’éviter les abus, le médecin traitant doit dorénavant indiquer sur l’attestation justificative que les besoins en matière de soins requièrent effectivement une interruption de carrière ou une réduction à mi-temps ou à 1/5 des prestations.

4. Nouvelles règles d’imputation

Lorsqu’un travailleur a déjà bénéficié dans le passé de périodes de crédit-temps, il faut pouvoir déterminer le nombre de mois de crédit-temps auquel il a encore droit.

Pour le calcul du crédit, il faut tenir compte de toutes les périodes d’interruption ou de diminution de carrière et de crédit-temps sans motif (proportionnellement) et avec motif (en mois civils), par ordre chronologique. Les 12 premiers mois, en équivalent temps plein, du crédit-temps sans motif que le travailleur a déjà pris ne sont pas imputés.

Remarque : les périodes de congés thématiques ne sont pas imputées sur la durée maximale de 51 ou 36 mois de crédit-temps avec motif.

5. Crédit-temps fin de carrière : calcul des 25 ans de carrière

Dans le cadre du crédit-temps fin de carrière, un passé professionnel de 25 ans comme travailleur salarié est exigé. Dans une optique de simplification, la méthode de calcul de cette carrière est dorénavant la même que celle utilisée dans la réglementation chômage.

6. Entrée en vigueur

En ce qui concerne le droit au crédit-temps, les règles précitées sont en vigueur depuis le 1er avril 2017.

En ce qui concerne le droit aux allocations, elles s’appliquent à toutes les demandes et les demandes de prolongation d’interruption ou de réduction des prestations introduites auprès de l’employeur à partir du 1er juin 2017.

Pour les demandes introduites à partir du 1er juin 2017, le droit aux allocations d’interruption pour les crédits-temps avec motif ‘soins’ peut donc être accordé pendant 51 mois maximum.

Source : Arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, M.B., 1er juin 2017.