Nouveaux délais de préavis pour les ouvriers relevant des commissions paritaires n° 124, 126, 301.01 et 324 : à quelles conditions les licencier dès 2018 ?

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Dès 2018, de nouveaux délais de préavis vont s’appliquer aux ouvriers relevant des commissions paritaires n° 124, 126, 301.01 et 324. Et le régime du licenciement abusif va être remplacé par celui du licenciement pour motif manifestement déraisonnable.

Dès le 1er janvier 2018, les délais de préavis dérogatoires spécifiques aux secteurs de la construction, de l’ameublement et industrie transformatrice du bois, du port d’Anvers et de l’industrie et commerce du diamant vont être remplacés par les délais de préavis du régime général en vigueur depuis le statut unique.

Faisons tout d’abord le point sur  les délais de préavis applicables jusqu’au 31 décembre 2017 dans les entreprises de ces secteurs.

1. Quels délais de préavis appliquer jusqu’au 31 décembre 2017 ?

En 2014, lors de l’entrée en vigueur du régime général des délais de préavis suite à l’harmonisation des statuts ouvrier et employé, une exception temporaire au régime général a été accordée aux Commissions paritaires n° 124, 126, 301.01 et 324 jusqu’au 31 décembre 2017. L’objectif était de permettre aux entreprises de ces secteurs de bénéficier jusqu’au 31 décembre 2017 de délais de préavis plus courts que ceux du régime général.

Ce régime d’exception ne prévoit aucun système de cliquet : les mêmes délais s’appliquent que le contrat de l’ouvrier ait débuté avant ou après le 1er janvier 2014.

Les délais de préavis applicables dans ces Commissions paritaires jusqu’au 31 décembre 2017 sont les suivants :

Ancienneté

Préavis donné par l'employeur

Préavis donné par le travailleur

De 0 à moins de 3 mois

2 semaines

1 semaine

De 3 mois à moins de 6 mois

4 semaines

2 semaines

De 6 mois à moins de 5 ans

5 semaines

2 semaines

De 5 ans à moins de 10 ans

6 semaines

3 semaines

De 10 à moins de 15 ans

8 semaines

4 semaines

De 15 à moins de 20 ans

12 semaines

6 semaines

20 ans au moins

16 semaines

8 semaines

2. Délais de préavis applicables dès le 1er janvier 2018

Lors de l’harmonisation des statuts en 2014, une exception permanente avait été prévue pour les travailleurs occupés sur des lieux de travail temporaires ou mobiles accomplissant habituellement des travaux de construction[1]. Cette dérogation permanente prévoyait le maintien pour ces travailleurs des délais de préavis réduits après le 1er janvier 2018, lorsque l’exception temporaire cesserait de s’appliquer au 31 décembre 2017. Cependant, la Cour constitutionnelle a jugé que cette dérogation structurelle pour ces travailleurs était inconstitutionnelle. Suite à cette décision de justice, les délais réduits ne pourront plus être appliqués dès le 1er janvier 2018.

Le Gouvernement a pris l’engagement cet été de chercher une solution à la fin du régime dérogatoire.

A défaut d’un nouveau régime dérogatoire, le régime général des délais de préavis va donc s’appliquer également aux ouvriers occupés sur des lieux de travail temporaires ou mobiles accomplissant habituellement des travaux de construction dès le 1er janvier 2018.

Cela signifie entre autres que pour les contrats de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2014, les délais de préavis vont être calculés à partir du 1er janvier 2018 via le système de cliquet pour la partie d’ancienneté acquise par l’ouvrier avant le 1er janvier 2014.

Il y aura donc désormais lieu d’appliquer des délais de préavis différents selon que l’ouvrier a été engagé avant ou après le 1er janvier 2014.

2.1. Délais de préavis applicables aux ouvriers dont le contrat a débuté au plus tôt à partir du 1er janvier 2014

Les délais de préavis du tableau ci-dessous vont s’appliquer aux ouvriers dont le contrat a débuté au plus tôt à partir du 1er janvier 2014 et qui sont licenciés ou qui démissionnent après le 31 décembre 2017. Il s’agit des délais de préavis du régime général en vigueur depuis l’harmonisation des statuts ouvrier-employé en 2014.

 

Ancienneté à partir du 1er janvier 2014

 

Préavis donné par l’employeur

 

Préavis donné par l’ouvrier

De 0 à moins de 3 mois

2 semaines

1 semaine

De 3 mois à moins de 6 mois

4 semaines

2 semaines

De 6 mois à moins de 9 mois

6 semaines

3 semaines

De 9 mois à moins de 12 mois

7 semaines

3 semaines

De 12 mois à moins de 15 mois

8 semaines

4 semaines

De 15 mois à moins de 18 mois

9 semaines

4 semaines

De 18 mois à moins de 21 mois

10 semaines

5 semaines

De 21 mois à moins de 24 mois

11 semaines

5 semaines

À partir de 2 ans

12 semaines

6 semaines

À partir de 3 ans

13 semaines

6 semaines

À partir de 4 ans

15 semaines

7 semaines

À partir de 5 ans

18 semaines

9 semaines

À partir de 6 ans

21 semaines

10 semaines

À partir de 7 ans

24 semaines

12 semaines

À partir de 8 ans

27 semaines

13 semaines

À partir de 9 ans

30 semaines

13 semaines

À partir de 10 ans

33 semaines

13 semaines

À partir de 11 ans

36 semaines

13 semaines

À partir de 12 ans

39 semaines

13 semaines

À partir de 13 ans

42 semaines

13. semaines

À partir de 14 ans

45 semaines

13 semaines

À partir de 15 ans

48 semaines

13 semaines

À partir de 16 ans

51 semaines

13 semaines

À partir de 17 ans

54 semaines

13 semaines

À partir de 18 ans

57 semaines

13 semaines

À partir de 19 ans

60 semaines

13 semaines

À partir de 20 ans

62 semaines

13 semaines

À partir de 21 ans

63 semaines

13 semaines

À partir de 22 ans

64 semaines

13 semaines

… (+1)

… (+ 1)

13 semaines

 

Attention, ces délais de préavis vont normalement évoluer suite à l'accord que le gouvernement a conclu cet été. Cet accord a pour objet d’écourter dès le 1er janvier 2018 les délais de préavis en cas de licenciement des ouvriers et des employés durant les 6 premiers mois de l’engagement. Pour que ces délais de préavis puissent entrer en vigueur le 1er janvier 2018, ils doivent encore être traduits dans un texte de loi qui doit être publié au Moniteur belge. Nous vous communiquons donc ces futurs délais de préavis sous toute réserve.

 

Ancienneté

 

Préavis donné par l’employeur

 

Préavis donné par le travailleur

De 0 à moins de 3 mois

1 semaine (au lieu de 2)

1 semaine (inchangé)

De 3 mois à moins de 4 mois

3 semaines (au lieu de 4)

2 semaines (inchangé)

De 4 mois à moins de 5 mois

4 semaines (inchangé)

2 semaines (inchangé)

De 5 mois à moins de 6 mois

5 semaines (au lieu de 4)

2 semaines (inchangé)

2.2. Délais de préavis applicables aux ouvriers dont le contrat a débuté avant le 1er janvier 2014

Pour les ouvriers dont le contrat a débuté avant le 1er janvier 2014 et qui sont licenciés ou qui démissionnent après le 31 décembre 2017, on applique le système de cliquet : on applique les délais de préavis en vigueur au 31 décembre 2013 pour la partie de l’ancienneté acquise par l’ouvrier jusqu’au 31 décembre 2013.

Le délai de préavis se calcule pour ces ouvriers en deux étapes en distinguant deux périodes d’ancienneté :

  • pour la partie de l’ancienneté acquise par l’ouvrier au 31 décembre 2013, on calcule le délai de préavis correspondant en appliquant les délais de préavis sectoriels qui étaient en vigueur au 31 décembre 2013 ;
  • pour la partie de l’ancienneté acquise par l’ouvrier à partir du 1er janvier 2014, on calcule le délai de préavis correspondant en appliquant le tableau décrit sous le point 2.1. ci-dessus ;
  • on additionne ensuite les deux délais de préavis pour obtenir le délai de préavis à respecter.

2.3. Délais de préavis dérogatoires dès 2018

Des délais de préavis dérogatoires s’appliquent encore aux ouvriers qui sont licenciés ou qui démissionnent après le 31 décembre 2017 dans les cas suivants :

- programmes de remise au travail ;

- pension ;

- régime de chômage avec complément d’entreprise ;

- période de chômage temporaire.

2.3.1. Délais de préavis dans les programmes de remise au travail

Les délais de préavis à respecter par le travailleur sont raccourcis à 7 jours dans le cadre des programmes de remise au travail de demandeurs d’emploi non occupés.

2.3.2. Délais de préavis en cas de pension

La pension de retraite salarié peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l’ouvrier atteint 65 ans. Si le licenciement est donné à partir de l’âge de la retraite, l’employeur doit respecter les délais de préavis normaux avec un maximum de 26 semaines. Si le licenciement est donné avant l’âge de la retraite, l’employeur doit appliquer les délais de préavis normaux. En d’autres termes, si l’employeur veut mettre fin au contrat de travail conclu à durée indéterminée à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l’ouvrier a atteint l’âge légal de la pension, il doit notifier un délai de préavis selon les règles ordinaires, ce délai étant toutefois limité à un maximum de 26 semaines. La limitation du délai de préavis à 26 semaines ne peut être envisagée qu’à la condition que l’échéance de ce délai coïncide au plus tôt avec le dernier jour du mois au cours duquel l’ouvrier atteint l’âge de 65 ans.

2.3.3. Résiliation en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise

En cas de préavis donné par l’employeur en vue d’un régime de chômage avec complément d’entreprise (prépension) les délais de préavis normaux doivent être appliqués.

Pour les entreprises reconnues comme étant en difficultés ou en restructuration, les délais de préavis peuvent être raccourcis à un minimum de 26 semaines moyennant le respect de certaines conditions.

2.3.4. Préavis pendant une période de chômage temporaire

L’ouvrier peut mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité en cas de chômage temporaire pour causes économiques (suspension complète ou régime de travail à temps réduit) et en cas de chômage temporaire pour intempéries de plus d’un mois.

3. Contre-préavis

Dès 2018, l’ouvrier auquel un préavis a été notifié par son employeur peut à son tour notifier un contre-préavis s’il a trouvé un nouvel emploi.

Le délai de préavis est alors fixé à :

Ancienneté

Contre-préavis

De 0 à moins de 3 mois

1 semaine

De 3 mois à moins de 6 mois

2 semaines

De 6 mois à moins de 12 mois

3 semaines

12 mois et plus

4 semaines

L’ouvrier peut donner un contre-préavis par la remise d’un écrit, l’envoi d’une lettre recommandée ou exploit d’huissier. A la place de prester le contre-préavis, les parties peuvent aussi mettre fin au délai de préavis de commun accord.

4.  Adaptation du règlement de travail suite à l’entrée en vigueur des nouveaux délais de préavis

Les entreprises qui renvoient dans leur règlement de travail aux dispositions légales en matière de délais de préavis ne doivent pas modifier leur règlement de travail suite à l’entrée en vigueur des nouveaux délais de préavis en 2018, le renvoi aux dispositions légales restant valable. Seules les entreprises qui ont précisé dans leur règlement de travail les délais de préavis réduits applicables doivent adapter leur règlement de travail pour le 1er janvier 2018. Elles peuvent dans ce cas remplacer ces délais de préavis réduits par les nouveaux délais de préavis applicables dès le 1er janvier 2018 ou préciser tout simplement dans le règlement de travail que « les contrats de travail peuvent être résiliés moyennant le respect des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. »

L’adaptation du règlement de travail se fait dans le respect d’une procédure simplifiée. Il suffit de transmettre à chaque travailleur concerné une copie de la modification du règlement de travail lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 2018, de faire signer un accusé de réception à chaque travailleur pour détenir une preuve de la remise et d’envoyer dans les 8 jours de l’entrée en vigueur une copie de la modification du règlement de travail au bureau régional du Contrôle des lois sociales.

5. A quel date appliquer les nouveaux délais de préavis ?

Les nouveaux délais de préavis en vigueur au 1er janvier 2018 s’appliquent dans les situations suivantes :

  • en cas de rupture immédiate avec paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, le contrat de travail doit prendre fin après le 31 décembre 2017.

Exemple : l’employeur notifie par lettre recommandée le 31 décembre 2017 la rupture immédiate du contrat avec indemnité de rupture. Cette lettre recommandée précise que le contrat est rompu le 31 décembre 2017 et que dès le lendemain (1er janvier 2018), l’ouvrier n’est plus en service : les anciens délais de préavis réduits sont encore applicables car la rupture du contrat a eu lieu le 31 décembre 2017 ;

  • en cas de rupture avec préavis à prester, la notification du préavis doit sortir ses effets après le 31 décembre 2017.

Exemple : le mercredi 27 décembre 2017, l’employeur notifie par lettre recommandée un préavis prenant cours le lundi 1er janvier 2018. Comme la notification du préavis sort ses effets  le samedi 30 décembre 2017 (ç - à - d. le 3e jour ouvrable suivant la date d’expédition de la lettre recommandée), les anciens délais de préavis réduits sont encore applicables.

Les anciens délais de préavis en vigueur au 31 décembre 2017 s’appliquent donc encore :

  • aux ouvriers licenciés avec indemnité de rupture au plus tard le dimanche 31 décembre 2017 ;
  • aux ouvriers licenciés avec préavis notifié par lettre recommandée expédiée au plus tard le mercredi 27 décembre 2017.

6. Licenciement pour motif manifestement déraisonnable en lieu et place du licenciement abusif

Lors de l’harmonisation des statuts ouvrier-employé en 2014, le régime du licenciement abusif des ouvriers (article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail) a été remplacé par l’obligation générale de motivation du licenciement des ouvriers et des employés (CCT n° 109 du Conseil national du travail). Cette CCT n° 109 du CNT sanctionne le licenciement pour motif manifestement déraisonnable par une indemnité à charge de l’employeur, variant entre 3 et 17 semaines selon la gradation du caractère déraisonnable du licenciement.

Cette CCT n° 109 du CNT exclut toutefois de son champ d’application les ouvriers relevant d’une commission paritaire au sein de laquelle il est possible d’appliquer des délais de préavis réduits. Suite à cette exclusion, le régime du licenciement abusif a donc continué à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2015 en lieu et place de l’obligation générale de motivation de licenciement aux ouvriers des commissions paritaires n° 124, 126, 301.01 et 324, bénéficiant de délais de préavis dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2015 et, à partir du 1er janvier 2016, a continué à s’appliquer aux seuls ouvriers accomplissant habituellement sur des lieux de travail temporaires ou mobiles des travaux de construction[2], ces ouvriers se voyant appliquer des délais de préavis réduits jusqu’au 31 décembre 2017.

Dès le 1er janvier 2018, l’ensemble des ouvriers de toutes les commissions paritaires précitées se voient appliquer le régime général des délais de préavis au lieu de délais de préavis réduits. Dès le 1er janvier 2018, le régime du licenciement abusif régi par l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail n’est donc plus applicable à aucun ouvrier. Dès cette date, la CCT n° 109 du CNT sur l’obligation générale de motivation du licenciement devient applicable à tout ouvrier licencié.

La CCT n° 109 prévoit toutefois que l’employeur ne doit pas motiver le licenciement dans les cas suivants :

  • lorsque le licenciement a lieu durant les 6 premiers mois d’occupation : des contrats antérieurs successifs à durée déterminée ou de travail intérimaire pour une fonction identique chez le même employeur entrent en ligne de compte pour le calcul de ces 6 premiers mois. Il ne faut pas tenir compte de contrats de stage, de conventions de formation professionnelle individuelle, etc. ;
  • lorsque le travailleur est sous contrat de travail intérimaire ou sous contrat de travail d’étudiant ;
  • lorsque le travailleur est licencié en vue du chômage avec complément d’entreprise (RCC) ;
  • lorsque le travailleur est licencié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge légal de la pension ;
  • lorsque le licenciement est donné en raison d’une cessation définitive d’activité, d’une fermeture d’entreprise, dans le cadre d’un licenciement collectif ou dans le cadre d’un licenciement multiple tel que défini au niveau sectoriel ;
  • lorsque l’employeur doit suivre une « procédure spéciale de licenciement » fixée par la loi ou par une convention collective de travail (cela vise par exemple la procédure qui doit être suivie pour le licenciement des candidats élus et non élus au sein du Conseil d’entreprise ou du CPPT ou encore pour le licenciement des conseillers en prévention) ;
  • en cas d’une rupture pour faute grave.

 

Pour conclure, l’on peut retenir que dès 2018, les ouvriers des commissions paritaires n° 124, 126, 301.01 et 324  bénéficieront de délais de préavis plus longs qu’auparavant. En contrepartie, ils ne pourront plus prétendre qu’à une indemnité de 3 à 17 semaines en cas de licenciement manifestement déraisonnable, au lieu de l’indemnité de 6 mois pour licenciement abusif.

Nous vous confirmerons les nouveaux délais de préavis applicables en 2018 durant les 6 premiers mois d’occupation dès qu’ils auront été publiés au Moniteur belge. Nous vous informerons également de l’issue des discussions au sein du Gouvernement sur de possibles nouveaux délais de préavis réduits pour le secteur de la construction en 2018 si jamais une solution était trouvée à l’inconstitutionnalité de délais de préavis réduits.

 

 

 


[1] Les travaux visés étaient les suivants : activités suivantes : travaux d’excavation ; travaux de terrassement ; travaux de fondation et de renforcement ; travaux hydrauliques ; travaux de voirie ; travaux agricoles ; pose de conduits utilitaires ; travaux de construction ; travaux de montage et démontage, notamment, d’éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes ; travaux d’aménagement ou d’équipement ; travaux de transformation ; travaux de rénovation ; travaux de réparation ; travaux de démantèlement ; travaux de démolition ; travaux de maintenance ; travaux d’entretien, de peinture et de nettoyage ; travaux d’assainissement ; travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés aux points précédents.

[2] Les travaux visés sont les suivants : travaux d’excavation ; travaux de terrassement ; travaux de fondation et de renforcement ; travaux hydrauliques ; travaux de voirie ; travaux agricoles ; pose de conduits utilitaires ; travaux de construction ; travaux de montage et démontage, notamment, d’éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes ; travaux d’aménagement ou d’équipement ; travaux de transformation ; travaux de rénovation ; travaux de réparation ; travaux de démantèlement ; travaux de démolition ; travaux de maintenance ; travaux d’entretien, de peinture et de nettoyage ; travaux d’assainissement ; travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés aux points précédents.